TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002980_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2020 et le 14 février 2022, l'association Club Ultra Trail Adventurer, représentée par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir " la décision du 9 septembre 2020, prise par la Commune de La Garde " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Garde une somme de 2 400 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un arrêté du préfet du Var postérieur à la date de son édiction ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise sans concertation ; - est entachée d'un détournement de pouvoir ; - n'est pas nécessaire ; - porte une disproportionnée à la liberté d'aller et venir ; - porte une disproportionnée à la liberté personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 novembre 2020 et le 7 mars 2022, la commune de La Garde, représentée par Richer et Associés Droit public, conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le recours est irrecevable dès lors que la personne représentant l'association ne justifie de sa qualité pour la représenter ; - l'objet du recours a disparu ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'association Club Ultra Trail Adventurer a produit des pièces, enregistrées le 6 avril 2022 et le 2 mai 2022. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - les observations de M. A, pour l'association requérante, - et les observations de Me Meyer, pour la commune de La Garde. Des notes en délibéré présentées par l'association Club Ultra Trail Adventurer ont été enregistrées le 17 mars 2023 et le 24 mars 2023. Une note en délibéré présenté par la commune de La Garde a été enregistrée le 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 septembre 2020, le directeur général des services de la commune de La Garde a informé l'association Club Ultra Trail Adventurer que " la municipalité " avait décidé " d'annuler " l'organisation de l'Urban Trail du Château, prévu le 26 septembre 2020. Par le présent recours, l'association requérante doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, révélée par ce courrier, par laquelle le maire de la commune a interdit cette manifestation sportive. 2. En premier lieu, si la commune de La Garde oppose une exception de non-lieu à statuer, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été retirée ou abrogée. Il y a donc lieu d'y statuer (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 19 avril 2000, n° 207469). 3. Mais en second lieu, la commune de La Garde oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour représenter l'association requérante. 4. L'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice. En l'absence, dans les statuts d'une association, de disposition réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 16 février 2001, n° 221622). 5. Il ressort des statuts de l'association requérante, dont les modifications ont été régulièrement déclarées le 19 septembre 2019, qu'ils ne comportent aucune disposition réservant à un organe de l'association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe ne tient non plus des statuts le pouvoir de la représenter. Dans ces conditions, son président n'avait pas qualité pour former, au nom de l'association, la présente requête et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale. 6. D'une part, une telle délibération n'a pas été produite avant la clôture de l'instruction, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association n'aurait pas été en mesure de faire état de cette circonstance de fait avant le 21 février 2023. 7. D'autre part, si l'association requérante a indiqué dans son mémoire du 14 février 2022 qu'elle " communique au tribunal l'autorisation d'ester en justice ", le libellé d'une telle pièce ne figurait pas dans l'inventaire détaillé des pièces jointes à l'appui du mémoire. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au tribunal d'inviter l'association requérante à produire une telle pièce, dont la commune, au surplus, a relevé l'absence dans son mémoire en défense du 7 mars 2022 (voir, a contrario, arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2014, n° 359459, point 2). 8. Le recours est donc irrecevable et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de son président pour représenter l'association requérante doit, dès lors, être accueillie. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par la commune au même titre. D É C I D E :Article 1er : La requête de l'association Club Ultra Trail Adventurer est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Club Ultra Trail Adventurer et à la commune de La Garde.Copie en sera adressée au préfet du Var.Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2002980
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2002980_20230330
Données disponibles
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- Résumé officiel