TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002981_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2020 et le 22 décembre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe la parcelle cadastrée section AT n°245 sur le territoire de la commune d'Izeaux en zone inconstructible. Elle soutient que la parcelle cadastrée section parcelle AT n°245 aurait dû être classée en zone constructible. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la communauté de Communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique la requérante, la parcelle AT n°245 n'est pas incluse dans le périmètre de l'OAP n°1 mais qu'elle est classée en zone constructible, UBa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Fessler représentant de la communauté de communes Bièvre Est. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe la parcelle cadastrée section AT n°245 sur le territoire de la commune d'Izeaux en zone inconstructible. Sur les conclusions d'annulation : 2. Il ressort du règlement graphique que la parcelle cadastrée section AT n°245 appartenant à Mme B n'est pas incluse dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 Richard Pontvert et qu'elle est classée en zone constructible UBa qui identifie les confortements des centralités urbaines de la communes d'Izeaux. Dès lors, la requête de Mme B tendant exclusivement à annuler la délibération du 16 décembre 2019 en tant qu'elle classe cette parcelle en zone inconstructible doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la communauté de communes Bièvre Est. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2002981_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel