TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002982_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2020 et 25 mars 2022, M. D B, Mme F B, M. A C et Mme E C, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune des Garennes-sur-Loire a approuvé le plan local d'urbanisme de Juigné-sur-Loire en tant qu'il classe en zone AV une partie de la parcelle n° 53 et les parcelles n° 140 et 54 et la décision du 5 mars 2020 par laquelle le maire de la commune des Garennes-sur-Loire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune des Garennes-sur-Loire de classer ces parcelles en zone Ub ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Garennes-sur-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du 12 novembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme dès lors que ses visas ne permettent pas de connaître l'identité des personnes publiques associées et les conditions de leur saisine ; - le classement en zone AV des parcelles litigieuses est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles sont desservies par les réseaux et les voies publics, sont situées à l'intérieur de l'enveloppe bâtie du hameau et entourées de nombreuses maisons d'habitation au nord, à l'est et au sud, constituent une encoche dans le zonage Ub, voire une dent creuse, se situent dans l'enveloppe urbaine fixée par le schéma de cohérence territoriale (SCOT), ne sont pas exploitées, sont dépourvues de toute vocation agricole, ne présentent aucun potentiel agricole, agronomique et biologique, ne permettent pas de traiter la vigne par pulvérisation en raison de leur enclavement, que le bois dense à l'ouest marque une rupture avec la zone viticole exploitée et que le classement en zone " appellation d'origine contrôlée " (AOC) ne la rend pas automatiquement inconstructible, ce qu'a d'ailleurs estimé la commune en classant en zone Ubh d'autres parcelles classées en zone AOC ; - ce classement méconnaît l'axe 2 du projet d'aménagement et de développement (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU). Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, la commune des Garennes-sur-Loire, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction doive être prononcée à son encontre, elle devra se limiter au réexamen du classement des parcelles litigieuses. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Parée, substituant Me Viaud, représentant les requérants, et celles de Me Carré, substituant Me Blin, représentant la commune des Garennes-sur-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Juigné-sur-Loire a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Par une délibération du 25 février 2019, le conseil municipal de la commune nouvelle des Garennes-sur-Loire incluant Juigné-sur-Loire a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. L'enquête publique portant sur ce projet s'est déroulée du 19 août au 20 septembre 2019. Par une délibération du 12 novembre 2019, le conseil municipal de la commune des Garennes-sur-Loire a approuvé le plan local d'urbanisme révisé de Juigné-sur-Loire. Le plan de zonage de ce document classe une partie de la parcelle BO n° 53 appartenant à M. et Mme B et les parcelles BO n° 140 et 54 appartenant à M. et Mme C en zone AV " Secteur d'intérêt paysager et viticole à protéger ". Par un courrier du 20 décembre 2019, ces derniers ont sollicité le retrait de la délibération du 12 novembre 2019. Par une décision du 5 mars 2020, le maire de la commune des Garennes-sur-Loire a rejeté leur recours gracieux. Outre l'annulation de cette dernière décision, M. et Mme C et M. et Mme B demandent l'annulation du plan local d'urbanisme en tant qu'il comprend le classement en zone AV des parcelles leur appartenant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ". L'omission de cette consultation n'est toutefois de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la commissaire-enquêtrice, que neuf personnes publiques associées ont rendu un avis favorable sur le projet assorti parfois d'observations ou remarques. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le nombre de personnes publiques associées consultées et la régularité des modalités de leur consultation. Dans ces conditions, l'omission alléguée n'est pas établie et n'a pas, en tout état de cause, été de nature à exercer une influence sur la délibération approuvant le plan local d'urbanisme attaquée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Selon l'article R. 151-17 de ce code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Et aux termes de l'article R. 151-22 de ce même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 5. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. L'axe 2 du PADD du plan local d'urbanisme attaqué porte comme objectif la préservation des conditions de développement des exploitations agricoles et viticoles par l'interdiction de construction de nouvelles habitations pour des tiers non agricoles à proximité des principaux bâtiments de l'exploitation agricole ou viticole et la préservation et la valorisation des espaces agricoles pérennes pour l'agriculture et la viticulture notamment par l'exclusion au sein de ces espaces de toute forme d'urbanisation et tout mitage de l'espace par des constructions qui ne seraient ni liées ni nécessaires aux activités agricoles et viticoles. Le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCOT Loire-Angers prescrit le développement de l'urbanisation en continuité de l'enveloppe urbaine dans les centre-bourgs des communes et les quartiers du pôle centre, exclut l'extension des villages et hameaux existants hors enveloppe urbaine et permet de densifier ces derniers par la réalisation de nouvelles constructions à l'intérieur de l'enveloppe bâtie à condition que les centres-bourgs puissent être facilement accessibles en modes alternatifs, que cette densification n'induise pas d'investissements lourds pour les collectivités et qu'elle ne soit pas de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières. 7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont d'une grande superficie et jouxtent les parcelles exploitées d'un domaine viticole dont le siège et les bâtiments d'exploitation sont situés à environ 150 mètres. Les parcelles n° 140 et 54, partiellement boisées, ne comprennent aucune construction et la partie de la parcelle n° 53 incluse dans la zone Av comprend un terrain de tennis. Au sein du lieu-dit enserré entre les chemins du Champ Vallée, des Fougeraies et de Montgilet, certaines parcelles au sud et à l'est des parcelles litigieuses sont bâties. Toutefois et malgré la présence d'une haie séparant les parcelles litigieuses du domaine viticole, ces dernières doivent être regardées, notamment eu égard à leur taille et leur localisation, comme se rattachant davantage au secteur agricole qu'aux secteurs urbanisés de la commune, laquelle les avait d'ailleurs classées en zone Av dans le précédent document d'urbanisme. Par ailleurs, la prescription du SCOT Loire-Angers relative au développement de l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine n'impose pas aux auteurs du PLU de rendre constructibles l'intégralité des parcelles comprises dans ce périmètre. Le schéma de référence du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCOT Loire-Angers inclut d'ailleurs les parcelles n° 140 et 54 ainsi que la partie non-bâtie de la parcelle n° 53 dans un " espace agricole à préserver " de plus de 5 hectares incluant l'ensemble des parcelles viticoles. En outre, les requérants ne contestent pas que leurs parcelles, qui ne sont pas enclavées, sont classées en zone AOC, ce qui atteste de leur potentiel agronomique. Dans ces conditions, bien que ces parcelles sont desservies par la voie publique et la quasi-totalité des réseaux publics et qu'elles ne sont actuellement pas exploitées, leur classement en zone Av n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas incohérent avec l'axe 2 du PADD du plan local d'urbanisme attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune des Garennes-sur-Loire a approuvé le plan local d'urbanisme de Juigné-sur-Loire en tant qu'il classe en zone AV une partie de la parcelle n° 53 et les parcelles n° 140 et 54 non plus que de la décision du 5 mars 2020 portant rejet de leur recours gracieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Garennes-sur-Loire, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Garennes-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et M. et Mme B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune des Garennes-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E B, M. A B, Mme F C et M. D C et à la commune des Garennes-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. GLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2002982_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel