TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2002991_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2020, M. A C, domicilié 41 B rue de Lisieux à Toulouse (Haute-Garonne), doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 17 janvier 2020 pour le recouvrement d'une somme de 548 euros correspondant au montant de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Toulouse et de le décharger de l'obligation de payer ladite somme. Il soutient que la créance litigieuse est inexistante, une ordonnance du tribunal de céans l'ayant déchargé de l'obligation de payer la somme en litige en 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A C a déposé une réclamation suspensive de paiement auprès du service des impôts des particuliers (SIP) de Toulouse-Ouest le 8 février 2015, contestant être redevable de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Toulouse pour un montant de 548 euros ; cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 février 2015, l'administration fiscale indiquant à M. C qu'il convenait de porter sa réclamation auprès du SIP de Balma. Le 7 avril 2015, le même service a adressé à M. C une mise en demeure de payer ladite somme. Par courrier en date du 20 avril 2015, reçu le 28 avril, M. C a contesté cette mise en demeure. Le 13 mai 2015, le centre des finances publiques de Toulouse-Ouest a précisé à M. C qu'il n'était plus possible à ce dernier de bénéficier d'un sursis de paiement, l'administration fiscale n'ayant aucune connaissance à cette date d'une réclamation auprès du SIP de Balma ou du conciliateur fiscal, ni d'un recours contentieux concernant ledit rejet. Par courrier du 24 juin 2015, le directeur des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a indiqué à M. C que la décision de rejet du 19 février 2015 n'ayant pas été valablement notifiée à ce dernier, il était fait droit à son opposition à poursuites, la mainlevée de la mise en demeure contestée étant alors prononcée. Le 23 mai 2015, M. C a adressé au tribunal administratif de Toulouse une requête aux fins de décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation au titre de 2014. Toutefois, le requérant ayant déclaré le 8 juillet 2015 se désister purement et simplement de sa requête, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse, par une ordonnance n° 1502485 du 27 août 2015, lui a donné acte de ce désistement d'instance. Le 17 janvier 2020, le SIP de Toulouse-Mirail a émis une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M. C en vue de recouvrer la somme due au titre de la taxe d'habitation de 2014. Par courriers des 28 janvier et 14 mars 2020, M. C a formé opposition à poursuites en contestation de cette saisie. Le 26 mai 2020, le directeur des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a rejeté cette opposition à poursuites. Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, M. C a demandé au tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur du 17 janvier 2020. 2. L'ordonnance du 27 août 2015 mentionnée au point 1 s'est bornée, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur, de donner acte du désistement d'instance de M. C, à la suite d'une requête que ce dernier avait déposée le 13 mai 2015. Elle ne saurait donc avoir eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation au titre de 2014. Il en résulte que le moyen selon lequel la créance exigible serait inexistante doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la saisie à tiers détenteur émise le 17 janvier 2020 pour le recouvrement d'une somme de 548 euros correspondant au montant de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 ni la décharge de l'obligation de payer ladite somme. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2002991_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel