TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002993_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, Mme B D née A, représentée par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, intervenues les 16 octobre 2017 et 6 mai 2019, ainsi que la décision implicite, intervenue le 5 septembre 2019, par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de résident, valable dix ans, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder sans délai au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle lui est refusée, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- les décisions implicites portant refus de carte de résident sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la saisine pour avis du maire de la commune où elle réside, conformément aux dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ; elles méconnaissent les dispositions du 3° de l'article L. 314-9, des articles L. 314-10 et L. 314-2 et du 5° de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Madeline, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D née A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1961 à Tandrara, est entrée en France le 23 mars 2013 et a, le 23 juin 2012, épousé un ressortissant français. Elle a bénéficié d'une carte de séjour renouvelée jusqu'au 13 février 2017 puis a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 juin 2019 au 5 mars 2021, renouvelée jusqu'au 16 mars 2023. Mme D a sollicité une carte de résident valable dix ans, demande implicitement rejetée par le préfet de l'Eure.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Mme B D fait valoir qu'elle a sollicité le 15 août 2017 et le 5 mars 2019 l'octroi d'une carte de résident valable dix ans et que du silence gardé par le préfet de l'Eure sur ces demandes, sont nées deux décisions implicites refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé. Toutefois, les deux courriers que la requérante produit des 15 août 2017 et 5 mars 2019, au demeurant peu circonstanciés, ne sauraient suffire à établir qu'elle aurait effectivement déposé en préfecture un dossier de demande de carte de résident alors qu'elle produit, par ailleurs, un courrier du préfet de l'Eure l'invitant à prendre rendez-vous en préfecture " en novembre pour le mois de janvier " pour déposer sa demande de carte de résident de dix ans, le courrier précisant qu'elle devait se présenter avec son époux et être munie d'un certain nombre de documents à fournir à l'appui de cette demande. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée a adressé au préfet de l'Eure, par l'intermédiaire de son conseil, le 4 juillet 2019, les pièces nécessaires à l'instruction de la demande de la carte de résident valable dix ans. Dans ces conditions, aucune décision implicite n'a pu naître consécutivement aux courriers du 15 août 2017 et du 5 mars 2019. Par suite, Mme B D est seulement fondée à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande adressée le 4 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 4 juillet 2019 :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : () 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative () ". L'article R. 314-1 de ce code dispose que : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : / () / 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : / () / b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes dont l'état de santé rend impossible le passage d'un test linguistique, en raison soit d'un handicap, soit d'un état de santé déficient chronique, peuvent être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications, sur présentation d'un certificat médical attestant de cette impossibilité, et conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 pris pour l'application de ces dispositions et visé ci-dessus : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : / () / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense du préfet de l'Eure, que celui-ci a rejeté la demande de Mme B D au motif qu'elle ne justifiait pas d'un diplôme ou d'une attestation linguistique constatant et validant la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2, exigé par l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En premier lieu, la circonstance que le préfet de l'Eure n'aurait pas saisi pour avis le maire de la commune dans laquelle Mme B D réside est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision compte tenu du motif pour lequel le préfet a refusé de délivrer à la requérante une carte de résident valable dix ans. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, il est constant que Mme B D ne dispose d'aucun diplôme ou attestation linguistique permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2. Si la requérante produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 20 juillet 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, indiquant qu'elle est en situation de handicap, ainsi qu'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure lui attribuant une pension d'invalidité, ces documents ne sauraient suffire à justifier qu'elle ne serait pas en mesure de se soumettre à un test linguistique. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, si Mme B D fait valoir qu'elle est marié avec un ressortissant français depuis 2012, que son époux est en situation de handicap, qu'elle est intégrée en France, notamment professionnellement, et qu'elle a des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en tout état de cause, que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, l'intéressée bénéficiant, par ailleurs, d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, en particulier s'agissant du respect du délai de recours contentieux, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D née A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D née A, à Me Madeline et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
A. C L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2002993_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel