TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002995_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 7 décembre 2020, M. B, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une somme 52 313,82 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère illégal de son éviction du service ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le maire de la commune d'Aix-les-Bains lui a infligé la sanction de révocation a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon rendu le 3 décembre 2019. Il a subi du fait de cette éviction illégale, un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 45 174 euros, des frais bancaires et d'intérêts d'emprunt pour un montant de 2 139 euros et un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune d'Aix-les-Bains conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - le chiffrage de la requête indemnitaire est excessif ; - ses droits sociaux ont été rétablis de façon à lui permettre de partir de façon anticipée à la retraite ; - la faute commise par le requérant est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. Par lettre du 21 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021. En réponse à une mesure d'instruction sollicitée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative M. B a produit des justificatifs des revenus de remplacement perçus au cours de la période d'éviction et de ses frais de déplacements. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché territorial, employé par la commune d'Aix-les-Bains a été révoqué par un arrêté du maire de la commune du 8 janvier 2016. Cette sanction a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 décembre 2019. Le maire de la commune a d'une part, procédé à sa réintégration à compter du 1er février 2020 et à la reconstitution administrative de sa carrière au titre de la période d'éviction par arrêté du 31 janvier 2020 et d'autre part, prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans par un arrêté du 7 février 2020. Enfin, l'administration a procédé à la régularisation des cotisations sociales de l'intéressé au titre de la période d'éviction et ce dernier a été admis à la retraite à compter du 1er avril 2020 par un arrêté du 28 juillet 2020. Par la présente requête, M. B demande à être indemnisé des préjudices subis en raison du caractère illégal de son éviction du service. 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 3. Si, la sanction de révocation a été annulée car disproportionnée, il ressort des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel que la matérialité des faits reprochés à M. B, tenant d'une part, à l'obtention et l'utilisation frauduleuse de fichiers informatiques confidentiels contenant des informations sur des contentieux en cours et des correspondances qui ne lui étaient pas adressées et d'autre part, à l'utilisation des moyens professionnels pour un usage personnel en faisant, au moins une fois, le plein de carburant avec les moyens de paiement de la commune d'Aix-les-Bains alors qu'il était en congés, était avérée et qu'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. En l'espèce, les manquement commis par M. B constituent une faute de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité à hauteur de 50%. 4. Il résulte de l'instruction que M. B qui a travaillé ou perçu des revenus de remplacement au cours de la période d'éviction, a subi une perte de revenus pour un montant, non contesté dans le dernier état des justificatifs produits, de 45 174 euros. Compte tenu de la cause exonératoire décrite au point précédent, la commune d'Aix-les-Bains versera à M. B une somme de 22 587 euros. 5. Si M. B demande à être indemnisé des intérêts afférents à cinq prêts qu'il a souscrits au cours de la période d'éviction pour un montant de 1 879,95 euros et à des frais d'incidents bancaire pour un montant de 259,47 euros, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais aient été causés directement par la mesure de révocation prise à son encontre. 6. Si M. A demande à être indemnisé d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, l'existence de tels préjudices ne résulte pas de l'instruction. 7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. B, qui n'a pas engagé de frais d'avocat, sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Aix-les-Bains versera à M. B la somme de 22 587 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune d'Aix-les-Bains. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002995_20220705
Données disponibles
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