TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002996_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2020 et le 30 août 2022, M. A C, représentée par Me Poulard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 14 décembre 2019 relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 8 019,18 euros du 1er mars 2012 au 28 février 2014 mis à sa charge la caisse d'allocations familiales de la Vendée ; 2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement à Me Poulard de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'avis des sommes à payer est entaché d'incompétence en l'absence de délégation régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a jamais refusé de transmettre le relevé de compte demandé ni cherché à dissimuler des ressources, sa bonne foi ne pouvant ainsi pas être remise en cause et aucune fraude ne pouvant lui être reprochée ; - la caisse d'allocations familiales de la Sarthe aurait dû prendre en compte ses avoirs bancaires en ce qu'ils sont considérés comme procurant un revenu annuel de 3 % du montant des capitaux en application de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, qui aurait induit une éventuelle diminution du montant des prestations mais ne pouvait justifier leur suppression ; - cette créance est disproportionnée dès lors qu'elle l'a laissé sans ressources de mars à décembre 2014 avant que ne soit versée la prime d'invalidité en janvier 2015 et que le montant réclamé est sans rapport avec les sommes qu'il n'aurait pas déclarées ; - le département de la Sarthe lui est redevable d'au moins 5 619,20 euros correspondant à la somme déjà remboursée ou non perçue de 6 181,36 euros diminuée de 562,16 euros correspondant à la déduction de capital de 3% sur le capital qu'il n'aurait pas déclaré ainsi que l'allocation adultes handicapés (AAH) qui lui est refusé depuis huit années ; - souffrant de plusieurs pathologies, il se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 7 septembre 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les questions relatives à la prime de Noël, à l'AAH et aux mesures énergétiques imposées par l'Etat ne relèvent pas du litige en cause ; - la contestation du bien-fondé de l'indu de RSA et celle du refus de lui accorder une remise gracieuse ont déjà fait l'objet de jugements de rejet par le tribunal de céans revêtus de l'autorité de la chose jugée. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 24 septembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a, par courrier du 9 décembre 2013, demandé à M. C, bénéficiant du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2010, de lui transmettre " tous les documents relatifs à (son) deuxième compte de Bourse Direct " sous peine de révision de son droit à cette prestation. Le 5 septembre 2014, le président du conseil départemental de la Sarthe a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 432,61 euros pour la période du 1er mars 2012 au 31 janvier 2014. Par un jugement n° 1408638 du 15 décembre 2016, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. C dirigée à l'encontre de cette décision. Par courriel du 12 juin 2017, le requérant a sollicité la remise gracieuse de la totalité de son indu. Par une décision du 7 août 2017, le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui accorder cette remise gracieuse. Par un jugement n° 1708642 du 20 décembre 2019, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. C dirigée à l'encontre de cette décision. Le département de la Sarthe a adressé au requérant un avis des sommes à payer du 14 décembre 2019 portant sur la somme de 8 019,18 euros correspondant au solde de l'indu de RSA mis à sa charge pour la période du 1er mars 2012 au 31 janvier 2014. Une mise en demeure de payer cette somme lui a été adressée le 28 février 2020 par la paierie départementale de la Sarthe. Sur l'étendue du litige : 2. Si M. C produit une mise en demeure du 17 février 2017 qui lui a été adressée par la caisse d'allocations familiales de la Vendée s'agissant d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il ne développe aucune conclusion concernant cet indu dans sa requête. Par suite, M. C doit être regardé comme demandant seulement au tribunal de céans l'annulation de l'avis des sommes à payer du 14 décembre 2019 et le remboursement de la somme de 5 619,20 euros au titre du RSA. Sur l'avis des sommes à payer du 14 décembre 2019 : 3. En premier lieu, le titre de recettes dont l'avis des sommes à payer est une ampliation a été signé électroniquement par Mme B, chef du service de comptabilité ayant reçu une délégation de signataire du président du conseil départemental de la Sarthe pour ce faire par un arrêté du 3 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la " décision attaquée " doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. D'autre part, l'avis des sommes à payer précise le montant total mis à la charge de M. C et mentionne comme objet " Récup Indu RSA CAF 0307041 du 01/03/2012 au 28/02/2014 Contestation au TA en cours et changement adresse 14/12/2019 ". Dans ces conditions, l'avis des sommes à payer comprend les éléments nécessaires permettant de déterminer les bases de la liquidation. 5. En troisième lieu, par les jugements n° 1408638 du 15 décembre 2016 et n° 1708642 du 20 décembre 2019, revêtus de l'autorité de la chose jugée, le tribunal de céans a rejeté la contestation de M. C de l'indu du RSA d'un montant de 9 432,61 euros pour la période du 1er mars 2012 au 31 janvier 2014 et du refus du président du conseil départemental de la Sarthe de lui accorder une remise gracieuse de cet indu. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir de département de la Sarthe, M. C n'est pas fondé à remettre en cause le caractère justifié ou disproportionné du solde de l'indu du RSA d'un montant de 8 019,18 euros. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C n'est fondé à demander ni l'annulation de l'avis des sommes à payer du 14 décembre 2019 ni, par voie de conséquence, le remboursement des sommes déjà prélevées ou non versées au titre du RSA. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de la Sarthe, à la direction départementale finances publiques de la Sarthe et à Me Emmanuelle Poulard. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2022. La magistrate désignée, H. D Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2002996_20220929
Données disponibles
- Texte intégral