TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002997_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2020, 7 août 2020,
1er septembre 2020 et 15 juillet 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 782,29 euros qui lui est réclamée par un titre exécutoire émis le 24 juin 2020 pour le règlement du solde d'un abri de jardin commandé auprès du lycée professionnel du Blavet à Pontivy.
Il fait valoir que :
- le descriptif annexé au devis n'a pas été respecté, dès lors qu'un toit en pente était prévu et qu'un toit plat a été finalement réalisé ;
- le devis n'a pas été respecté, dès lors que les élèves n'ont pas participé au montage ;
- la facture contient une date erronée s'agissant de la fabrication de l'abri et elle est signée par un responsable de fabrication qui n'était pas en poste au moment de la réalisation de l'abri de jardin ;
- l'engagement, pris dans le descriptif annexé au devis, que les matériaux soient directement facturés au client par les fournisseurs n'a pas été respecté ;
- les matériaux correspondant aux factures dont le montant lui est réclamé n'ont pas été utilisés pour la réalisation de l'abri de jardin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le proviseur du lycée professionnel du Blavet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, en acceptant le 11 janvier 2019 le devis présenté par le lycée professionnel du Blavet, commandé un abri de jardin au titre des objets confectionnés par les élèves de cet établissement. Un titre exécutoire a été émis le 24 juin 2020 à l'encontre de
M. B pour le règlement du solde de cette commande, pour un montant de 782,29 euros, somme correspondant au coût de matériaux dont le lycée allègue qu'ils ont été utilisés pour la réalisation de l'abri de jardin.
2. Le descriptif du projet, auquel fait référence le devis proposé par le lycée professionnel et accepté par M. B, contient l'indication suivante : " Les matériaux seront facturés directement par le client aux fournisseurs ". Cette mention doit être regardée, en raison de l'erreur de plume qui la prive de sens en cas d'interprétation littérale, comme prévoyant que les matériaux seront facturés directement par les fournisseurs aux clients. Ainsi, en réglant directement certaines factures de matériaux acquis auprès de fournisseurs avant d'en réclamer le montant au requérant, le lycée professionnel du Blavet a méconnu cette stipulation contractuelle. Il n'est dès lors pas fondé, en exécution du contrat qui le lie à M. B, à demander le versement par celui-ci de la somme qu'il réclame au titre de ces acquisitions de matériaux.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 782,29 euros correspondant au titre exécutoire émis le 24 juin 2020 pour le règlement du solde du prix de l'abri de jardin commandé auprès du lycée professionnel du Blavet.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 782,29 euros résultant du titre exécutoire émis à son encontre le 24 juin 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au proviseur du lycée professionnel du Blavet à Pontivy.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002997_20221215
Données disponibles
- Texte intégral