TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2002997_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme C D, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 du ministre des solidarités et de la santé lui refusant l'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité cardiologie et maladies vasculaires, ensemble la décision de rejet en date du 18 septembre 2020 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de la reddition du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la commission prévue au I de l'article L. 4111-2-1 du code de la santé publique était irrégulièrement composée, ce qui l'a privée d'une garantie ; - le ministre de la santé a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de la commission ; - l'administration a commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance du premier alinéa de l'article D. 4111-8 du code de la santé publique ; - l'administration a ajouté une condition à l'évaluation de ses compétences tenant à l'ancienneté de sa formation ; - les trois motifs de la décision initiale sont entachés d'une inexactitude matérielle ; - le motif tenant à l'ancienneté de sa formation invoqué dans le rejet de son recours gracieux est également inexact ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, titulaire d'un diplôme de médecine générale délivré par l'Université nationale autonome de Mexico le 14 août 1991 et d'un diplôme universitaire de spécialiste en cardiologie délivré le 12 novembre 1996 par la même université, a formulé en 2016 une demande d'autorisation individuelle d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité de cardiologie après avoir été reçue en 2012 aux épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité cardiologie et maladies vasculaires. Par une décision en date du 18 février 2020 le ministre des solidarités et de la santé a rejeté la demande de l'intéressée. La requérante a présenté le 18 mai 2020 un recours gracieux qui a été rejeté le 18 septembre 2020. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 septembre 2020 : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il y a lieu de regarder les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation du 18 septembre 2020 portant rejet de son recours exercé le 11 mai 2020 comme également dirigées contre la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui accorder une autorisation individuelle d'exercice de la profession dans la spécialité cardiologie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 février 2020 : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, M. A B, chef du bureau RH2 de l'exercice, de la déontologie et du développement professionnel continu au sein de la sous-direction des ressources humaines du système de santé de la direction générale de l'offre de soins (DGOS), a légalement pu signer la décision contestée en vertu d'une délégation de signature que le ministre des solidarités et de la santé lui a consentie par un arrêté du 2 septembre 2019 régulièrement publiée le 3 septembre 2019 au journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, en se bornant à soutenir que la commission prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique qui a émis un avis préalablement à la décision contestée était irrégulièrement composée, la requérante n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable, à la date de la décision contestée, aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 : " Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. () / Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article D. 4111-8 du même code, dans sa version applicable aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures au 1er janvier 2021 : " La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. / La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition. / Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le ministre ne s'est pas senti lié par l'avis défavorable émis par la commission d'autorisation d'exercice. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'article D. 4111-8 précité du code de la santé publique que, pour évaluer la compétence des candidats, la commission d'autorisation d'exercice des lauréats aux épreuves de vérification des connaissances tient notamment compte du rapport d'évaluation de la structure dans laquelle le candidat a exercé ses fonctions en application du I de l'article L. 4111-2 du même code. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne peuvent être interprétées comme bornant le rôle de la commission à la vérification de ce que le candidat a ou non donné satisfaction dans le cadre de son exercice professionnel postérieurement à sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Dans ces conditions, pour évaluer la compétence de Mme D, la commission a pu sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte d'autres éléments que les seules appréciations, fussent-elles positives, portées sur les rapports d'évaluation des fonctions hospitalières établis postérieurement à ces épreuves de vérification des connaissances. 9. En troisième lieu, si la réponse au recours gracieux souligne que la formation de Mme D est ancienne, la décision contestée elle-même se borne à souligner que sa formation, théorique et pratique, est insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas de couvrir tous les champs de la spécialité cardiologie. Au demeurant, l'ancienneté de la formation est susceptible d'affecter la compétence d'un candidat dans la spécialité médicale visée et, à ce titre, d'être prise en compte. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit pour avoir ajouté un critère d'appréciation à ceux prévus par les dispositions du code de la santé publique citées au point 6 du présent jugement. 10. En quatrième lieu, la décision repose sur le constat de l'insuffisance de la formation de la requérante qui ne couvre pas l'ensemble des champs de la spécialité. Il ressort en effet tant du dossier de candidature présenté par Mme D que de l'analyse que les membres de la commission d'autorisation d'exercice, éclairés par son audition, en ont fait, que l'intéressée a cessé l'exercice de la cardiologie à compter de 2006 et ne possède pas de DIU d'échocardiographie ni ne justifie d'une formation en rythmologie susceptible de pallier l'ancienneté de sa formation et son absence de pratique depuis cette date. La requérante qui se borne à se prévaloir des diplômes qu'elle a obtenus en 1999, 2001 et 2002 ainsi que d'attestations de 1996 et 1998 ou des fonctions qu'elle a exercées au sein du laboratoire d'échocardiographie du CHRU de Nancy entre 1995 et 2001 et au sein du service de cardiologie du centre hospitalier de Lunéville du 1er février 2003 au 31 décembre 2006 ne justifie pas d'éléments de nature à contredire cette analyse. Par ailleurs, si une attestation des professeurs Aliot et Sadoul en date du 20 avril 2020 indique que l'intéressée a, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, participé à toutes les activités habituelles dans le cadre d'une mise à jour en cardiologie générale incluant la rythmologie, il ressort également des déclarations que ces deux chefs successifs du département de cardiologie du CHRU de Nancy ont faites au médecin rapporteur auprès de la commission d'autorisation d'exercice qu'aucun chef des unités de ce service n'avait travaillé avec la requérante depuis 2012. Dans ces conditions, cette attestation du 20 avril 2020 ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le ministre sur la carence de la formation de l'intéressée en la matière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'activité de Mme D est essentiellement orientée vers la biochimie et les aspects nutritionnels. Les affirmations de la requérante selon lesquelles ses travaux de recherches portent sur les causes génétiques et nutritionnelles des maladies cardiovasculaires et qu'au moins trois des sept thèses qu'elle a dirigées portaient sur des problématiques cardiologiques ne sont pas de nature à infirmer ce constat. Dans ces conditions, le ministre n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation quant à la capacité de Mme D à exercer la spécialité de cardiologie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2020 prise par le ministre des solidarités et de la santé, ensemble la décision du 18 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2002997_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel