TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2002998_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2020, le 28 septembre 2020 et le 1er février 2021, M. H E, Mme G E J, M. C B, M. A B et Mme F B, représentés par Me Zago, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Bezaudun-les-Alpes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. I, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 2 juin 2000 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bezaudun-les-Alpes la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour défaut de consultation préalable du président du parc naturel régional ;
- il méconnaît les dispositions de la carte communale ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 7 décembre 2020, la commune de Bezaudun-les-Alpes, représentée par Me Blais, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours gracieux et la requête n'ont pas été notifiés à M. I ;
- le recours gracieux ne contenait aucun moyen ;
- la copie de la décision attaquée n'était pas jointe au recours gracieux ;
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020, M. D I, représenté par Me Spano, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le recours gracieux et la requête n'ont pas été notifiés à M. I ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par ordonnance du 12 mars 2021, l'instruction a été clôturée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bessis-Osty substituant Me Zago représentant M. E et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2019, M. I a déposé une déclaration préalable pour une division en trois lots des parcelles cadastrées C 635p et C 819p situées Chemin des Combes à Bezaudun-les-Alpes, en vue de construire. Par un arrêté du 25 mars 2020, le maire de la commune de Bezaudun-les-Alpes ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier en date du 9 mai 2020, reçu le 11 mai suivant, plusieurs riverains ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par le maire de la commune par courrier du 2 juin 2020. Par la présente requête, M. H E, Mme G E J, M. C B, M. A B et Mme F B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Bezaudun-les-Alpes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, s'il est constant que la commune de Bezaudun-les-Alpes fait partie du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, il ne ressort pas des pièces du dossier que son président devait être préalablement consulté pour avis. Au demeurant, la commune de Bezaudun-les-Alpes fait valoir, sans être contredit, que le parc n'a aucune compétence en matière d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
4. Il ressort des pièces du dossier que la carte communale prévoit que " le périmètre constructible des " Combes du Chauvet " permet de conforter un quartier existant de la commune, il permettra l'installation de nouveaux résidents. Quatre constructions nouvelles pourront s'y réaliser ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ".
6. Si les requérants soutiennent qu'une " infirme partie " du terrain d'assiette est constructible, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Les requérants ne peuvent davantage se prévaloir utilement de la présence de deux constructions existantes et qu'un permis de construire aurait été délivré, sans toutefois l'établir, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet permettrait l'implantation d'un nombre de construction supérieur à celui prévu par la carte communale. En effet, si le pétitionnaire fait valoir que la déclaration préalable litigieuse a été sollicitée dans le cadre d'un permis de construire de quatre maisons, qui lui été transféré en 2010 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux ont été entrepris, de sorte que le permis de construire, qui a été délivré au-delà du délai de trois ans, est périmé. Au demeurant, les requérants n'établissent pas que les constructions existantes se situent sur le périmètre des Combes du Chauvet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale sera écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
8. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet vise à la division en trois lots en vue de construire. Il ressort également des pièces du dossier que l'accès aux lots est assuré par la route de Villeplaine très peu fréquentée dès lors que l'environnement se caractérise par une très faible densité de constructions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le projet engendrera un accroissement de la circulation de nature à présenter un risque pour la sécurité. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que cette voie d'accès ne permet pas le croisement des véhicules ni l'accès des services de secours et d'incendie, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette affirmation dès lors que la largeur de cette voie n'est pas indiquée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le moyen sera donc écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
11. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. En se bornant à soutenir que le projet se situe dans un espace naturel protégé à très faible urbanisation, les requérants n'établissent pas que le projet, lequel au demeurant ne concerne la division en trois lots en vue de construire, porterait une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
R. 111-27 du code de l'urbanisme sera écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bezaudun-les-Alpes et par M. I, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Bezaudun-les-Alpes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
15. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Bezaudun-les-Alpes et à M. I au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : M. E et autres verseront à la commune de Bezaudun-les-Alpes la somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. E et autres verseront à M. I la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Mme G E J, à M. C B, à M. A B, à Mme F B, à la commune de Bezaudun-les-Alpes et à M. I.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
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DTA_2002998_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002998_20240312
Données disponibles
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