TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003000_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 91 164,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de mettre à la charge de ce département la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le département du Gard a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui permettre de reprendre ses fonctions ou d'être reclassé depuis 2011 aux motifs de troubles du comportements, contestés par plusieurs experts médicaux, en l'affectant sur des postes ne correspondant pas à son parcours professionnel et à son état de santé, en le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2017, d'office en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 1er octobre au 31 octobre 2018 inclus, en le maintenant, à compter du 1er novembre 2018, au bénéfice d'un demi-traitement dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité et en le plaçant à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2019 ; - le département du Gard a également engagé sa responsabilité sans faute en raison des conséquences de ses pathologies imputables au service ; - il a subi un manque à gagner correspondant à l'absence de versement de son plein traitement depuis décembre 2018, qui doit être évalué à la somme de 21 439, 51 euros ; - il a subi un manque à gagner correspondant à l'absence de versement de ses primes pour la même période, qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; - il a subi un préjudice financier, correspondant à la privation de ses congés annuels depuis 2015 et à l'impossibilité de les reporter ou d'en demander l'indemnisation, devant être évalué à la somme de 9 725,16 euros à parfaire ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être évalués à la somme de 20 000 euros ; - il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le département du Gard, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une médiation préalable obligatoire ; - le requérant ne démontre ni les fautes du département ni la réalité des préjudices qu'il invoque ; - la demande de paiement est prescrite ; - le requérant ne peut se prévaloir de la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. E, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, -et les observations de Me Roux, en présence de Mme D, agent mandaté, représentant le département du Gard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal de première classe au sein du département du Gard, a exercé des fonctions de cantonnier au sein de l'unité territoriale de Bessèges Saint-Ambroix. Après un accident de service survenu le 19 novembre 2009, lui ayant occasionné un traumatisme cervical, il a été reconnu apte à la reprise de ses fonctions en 2011 puis affecté à compter du 15 février 2012 sur un poste au centre médico-social de Saint-Christol-les-Alès en qualité d'agent d'entretien au service propreté et hygiène des locaux. Placé en congé de maladie à compter du 19 juin 2012, M. B a été réintégré dans ses fonctions et affecté, le 1er décembre 2014, en qualité d'ouvrier professionnel en maintenance des bâtiments, au collège de Salindres. 2. Saisi par le département du Gard, le comité médical, par un avis du 11 juin 2015, confirmé par le comité médical supérieur le 31 mai 2016, a estimé que l'agent était inapte totalement et de façon définitive à toute fonction et a invité l'employeur à instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité. Par un avis du 26 juillet 2018, la commission de réforme s'est prononcée en faveur d'une mise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service, en retenant un taux d'invalidité de 3% pour une raideur cervicale, de 20% pour un trouble grave de la personnalité et de 5% pour une hypothyroïdie. Par deux arrêtés du 22 octobre 2018, le président du conseil départemental du Gard a, d'une part, placé M. B en " congé de maladie ordinaire d'office " à demi-traitement du 1er au 31 octobre 2018 et, d'autre part, maintenu, à compter du 1er novembre 2018, le bénéfice d'un demi-traitement à l'expiration des droits statutaires de l'agent à congé de maladie ordinaire, dans l'attente de sa mise en retraite pour invalidité. Par un arrêté du 20 février 2019, le président du conseil départemental du Gard a placé M. B à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2019. Par un arrêté du 6 juin 2019, la même autorité l'a placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2019. Par un courrier du 17 juin 2019, M. B a sollicité le retrait de cet arrêté. Par une décision du 5 mars 2020, le département du Gard a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2019 et a rétabli M. B à demi traitement dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 28 juillet 2020, l'intéressé a demandé à son employeur l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 22 octobre 2018, du 20 février 2019 et du 6 juin 2019. Par un arrêté 5 juillet 2021, la présidente du conseil départemental du Gard a placé d'office l'intéressé en congé maladie ordinaire à demi traitement du 1er octobre au 31 octobre 2018 inclus. Par un autre arrêté du 5 juillet 2021, la même autorité a maintenu le versement d'un demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire dans l'attente d'un nouvel avis de la commission de réforme. M. B demande la condamnation du département du Gard à réparer ses préjudices. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité fautive du département : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande de reclassement formulée par M. B le 15 décembre 2011, en raison de sa santé mentale et physique et de son souhait de ne plus travailler avec les agents de la route, a été suivie d'une affectation sur un poste d'agent d'entretien au service propreté et hygiène des locaux du centre médico-social de Saint-Christol-les-Alès le 15 février 2012. L'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que cette affectation ne correspondait pas à son parcours professionnel et à son état de santé, tant au regard du certificat médical de son médecin traitant du 16 août 2011, que de l'expertise du Dr C, du 26 septembre 2011, à laquelle sa demande se réfère, et qui conclut, au même titre que l'avis du comité médical départemental du 8 décembre 2011, à son aptitude à l'exercice de ses fonctions. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le département du Gard aurait commis une faute en ne le reclassant pas sur un poste correspondant ni à son état de santé ni à ses qualifications en l'affectant le 15 février 2012 sur un poste d'agent d'entretien au service propreté et hygiène des locaux du centre médico-social de Saint-Christol-les-Alès. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que suivant une nouvelle expertise psychiatrique de M. B effectuée en septembre 2013 et concluant à une personnalité complexe et narcissique, le comité médical départemental, a, par avis du 12 septembre 2013, conclu à l'inaptitude totale et définitive à toute fonction de l'intéressé, en préconisant une mise à la retraite d'office pour invalidité. Si cet avis a été infirmé par un avis du comité médical supérieur du 27 mai 2014, l'expertise réalisée par la médecine du travail a conclu, le 6 janvier 2015, à l'inaptitude de M. B au poste d'agent de maintenance au sein du collège de Salindres, alors que l'intéressé y a été affecté le 1ier décembre 2014. En outre, l'ensemble des autres praticiens et instances ayant eu à connaître de la situation de M. B, et notamment le comité médical du 11 juin 2015 confirmé par le comité médical supérieur du 31 mai 2016, certes établis postérieurement à son changement d'affectation au 1er décembre 2014 mais corroborant l'avis du comité médical supérieur du 12 septembre 2013, ,ont retenu une inaptitude totale et définitive de l'intéressé à toute fonction, sans que les documents produits par ce dernier ne permettre de les contredire. M. B ne peut dès lors utilement soutenir qu'il n'était pas inapte et aurait dû bénéficier d'un reclassement dans un autre corps ou cadre d'emploi, ni par suite, demander réparation des préjudices résultant d'une telle absence de reclassement qui est sans lien avec les préjudices invoqués. 5. En troisième lieu, M. B soutient que le département du Gard a commis une faute en le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2017. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit aucune pièce concernant un tel placement à cette date et ne produit que des documents postérieurs, ne démontre pas que le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. En quatrième lieu, si M. B se prévaut de l'illégalité fautive de son placement d'office en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 octobre 2018 puis à demi traitement à compter du 1er novembre de la même année par deux arrêtés du 22 octobre et du 22 novembre 2018, le vice de procédure retenu par le tribunal administratif de Nîmes pour prononcer l'annulation de ces arrêtés par jugement du 18 juin 2021 n'est pas à l'origine des préjudices de nature économique et morale dont l'intéressé demande réparation. Par ailleurs, M. B ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et la commission départementale de réforme, dans son avis du 26 juillet 2018, s'étant déclarée favorable au placement à la retraite pour invalidité du requérant, le département du Gard était tenu de le maintenir à demi traitement jusqu'à ce placement. Par suite, le département du Gard n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 7. En dernier lieu, en se limitant à rappeler qu'il a attaqué les arrêtés du 20 février 2019 le plaçant à la retraite pour invalidité devant le tribunal administratif de Nîmes qui les a annulés pour un vice de procédure, M. B n'apporte aucun élément permettant de contredire leur bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que le département du Gard n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département : 9. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'accident subi par M. B le 19 novembre 2009 a été reconnu imputable au service par une décision du 27 janvier 2010 et que la guérison a été fixée au 14 janvier 2010 sans déficit fonctionnel résiduel. Au titre des troubles dans les conditions d'existence, qui incluent les souffrances physiques et morales durant cette courte période d'incapacité fonctionnelle, M. B a droit à une indemnisation de ses préjudices. Toutefois, le département du Gard oppose à bon droit la prescription quadriennale, qui a couru à compter du dépôt du rapport d'expertise du 17 janvier 2011 permettant à M. B de connaître l'origine et l'étendue de sa créance. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il invoque. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le syndrome anxio-dépressif, dont M. B se prévaut, n'a pas été reconnu imputable au service et que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir fait une demande de reconnaissance en ce sens. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il aurait dû bénéficier du maintien de son plein traitement à raison d'arrêts de travail imputables à une maladie contractée en service. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute du département du Gard, la réparation des conséquences de son syndrome anxio-dépressif. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département du Gard au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Gard. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. E La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIERES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003000
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003000_20220929
TA8328 juillet 2023
DTA_2003000_20230728Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003000_20220929
Données disponibles
- Texte intégral