TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2003000_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, M. A B, représenté par Me Olivier Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de chacune des infractions relevées le 22 juin 2016 et le 21 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle cette autorité a constaté la perte de validité de ce permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui restituer son permis de conduire, reconstitué des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les retraits de points sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils n'ont pas été précédés de la délivrance de l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'illégalité de ces retraits de points prive de base légale la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; - la décision 48SI n'est pas motivée. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - les moyens tirés du défaut de justification de délivrance de l'information préalablement aux retraits de points en litige et de l'exception d'illégalité de ces retraits de points ne sont pas fondés ; - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas opérant et, au surplus, il n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges cités à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 janvier 2023 à partir de 11h. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a obtenu le 14 février 2014 son permis de conduire, lequel a été doté d'un capital de six points. Le 14 février 2015, ce capital a, au titre de la période probatoire, été porté à huit points. Par une décision du 24 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de ce permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 21 décembre 2019. Par une décision du même jour, formalisée par le même acte, après avoir rappelé qu'un retrait de quatre points avait été précédemment prononcé à la suite d'une infraction relevée le 22 juin 2016, le ministre de l'intérieur a constaté que le permis de conduire de M. B avait perdu la totalité de ces points, et par suite, que ce permis avait perdu sa validité. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points : 2. La délivrance, préalablement à l'établissement de la réalité de l'infraction, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité d'un retrait de points. Lorsque la procédure d'amende forfaitaire est mise en œuvre, l'information doit porter sur le fait que le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction, dont la qualification doit être précisée, et entraîne un retrait de points correspondant, ainsi que sur l'existence du traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer un droit d'accès. 3. M. B soutient que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée au titre des infractions, pour lesquelles la procédure d'amende forfaitaire a été mise en œuvre, relevées les 22 juin 2016 et 21 décembre 2019. 4. En premier lieu, concernant l'infraction du 22 juin 2016, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée dont les indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il est procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement à ce paiement, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. M. B a payé totalement l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction relevée le 22 juin 2016. Il n'a pas produit l'avis qu'il a nécessairement reçu. Dès lors, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l'intéressé, de l'information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points à la suite du relevé de cette infraction. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral, que l'infraction du 21 décembre 2019 a été relevée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une informations suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. M. B a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée le 21 décembre 2019 au moyen d'un procès-verbal électronique. Il n'a pas produit l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu. Dès lors, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l'intéressé, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction, opposé par l'acte du 24 janvier 2020, lequel contient les considérations de droit et de fait qui le fondent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points auxquels il a été procédé sur le capital du permis de conduire probatoire de M. B consécutivement aux infractions relevées les 22 juin 2016 et 21 décembre 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2020 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B : 9. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation des deux retraits de points prononcés consécutivement aux infractions relevées les 22 juin 2016 et 21 décembre 2019, au regard desquels le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire probatoire de M. B sont rejetées. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ces retraits afin d'obtenir l'annulation de la décision du 24 janvier 2020 procédant à ce constat. 10. En second lieu, il ressort de la lecture de l'acte du 24 janvier 2020 qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision constatant la perte de validité du permis de conduire probatoire de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écartée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette même décision doivent être aussi rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Le rejet de l'ensemble des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction présentées par M. B et de celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, D. C La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2003000_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel