TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003002_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2020 et 31 août 2022, M. C B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de délivrer un permis de visite à sa compagne, Mme A ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de délivrer un permis de visite à sa compagne, Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en droit et est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en violation des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le motif qui la fonde ne justifie pas un refus de visite ; il est en couple avec Mme A depuis plusieurs mois ; en tout état de cause, il n'est pas nécessaire d'être membre de la famille d'une personne détenue pour avoir la possibilité d'obtenir un permis de visite. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 septembre 2022. Un mémoire a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 26 septembre 2022, après la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 janvier 2020, le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de délivrer à Mme A le permis de visite qu'elle a sollicité au bénéfice de M. B. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions alors applicables de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A la délivrance du permis de visite sollicité au bénéfice de M. B, le directeur du centre pénitentiaire de Bapaume s'est fondé sur la seule circonstance qu'elle n'avait aucun lien de parenté avec ce dernier. Ainsi, en se bornant à opposer ce motif de refus à l'intéressée et en ne donnant aucune indication permettant de justifier en quoi ses visites à M. B constitueraient un risque pour le maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ou encore un obstacle à la réinsertion de ce dernier, le directeur du centre de détention de Bapaume a méconnu les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Il ressort des dernières écritures de M. B que ce dernier a fait l'objet d'une libération sous surveillance électronique depuis le 12 octobre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de sa requête ont perdu leur objet et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Néanmoins, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre de détention de Bapaume en date du 2 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Even, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P. EVEN La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°200300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2003002_20221021
Données disponibles
- Texte intégral