TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003014_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2020 et 11 mars 2022, Mme A B , représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'orpheline majeure infirme ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la pension sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de deux vices de procédure dès lors que, d'une part, l'administration n'a formulé aucune demande de pièces justifiant qu'elle était à la charge effective de son père à la date de son décès, et d'autre part, elle n'a pas fait l'objet d'un examen médical permettant d'établir la gravité de son infirmité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne subordonne pas le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur à un taux d'infirmité ;
- l'infirmité dont elle souffre est définitive et l'empêche nécessairement d'exercer une activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir à ses besoins, ce qui la place dans une situation de grande précarité ; enfin, elle est âgée de 65 ans ;
- elle se trouvait à la charge de son père à la date de son décès ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 5 mai 202qui n'a pas été communiqué, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 12 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B à l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat Abdesselam B, ressortissant marocain, a bénéficié d'une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 22 juillet 2010. Sa fille, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'orpheline majeure infirme.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B ne produit aucun élément à l'appui de son allégation permettant d'établir que la ministre des armées ne lui a pas demandé la production de justificatifs relatifs à sa prise en charge effective par son père à la date du décès de celui-ci. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a été examinée le 4 décembre 2019 par le Dr. Laqbaqbi. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen médical permettant d'établir la gravité de son infirmité ne peut qu'être rejeté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l'ancien militaire : " Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 () ". Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier () / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. () Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. / () ".
6. Pour refuser à Mme B le bénéfice des dispositions précitées en vue de l'obtention d'une pension d'orpheline majeure infirme, la ministre des armées s'est fondée sur l'avis de la commission consultative médicale, en date du 21 février 2022, estimant que si la requérante est atteinte de " monoparésies incomplètes de naissance du membre inférieur droit et du membre supérieur gauche " et que l'infirmité, qui en résulte, permanente et incurable, doit être évaluée au taux de 80%, cette infirmité ne la met pas dans l'impossibilité de gagner sa vie.
7. Pour contester cette affirmation, Mme B, âgée de 53 ans à la date de sa demande de pension, produit une attestation de revenu pour l'année 2019 qui fait état de l'absence de revenu perçu pour cette année-là, un compte-rendu d'une radiographie du genou droit daté du 4 décembre 2019 et un certificat médical du Dr. Laaroussi du 10 juin 2021 qui indique que l'intéressée souffre " d'une paralysie du membre inférieur droit et une parésie du membre supérieur gauche, avec ankylose de l'épaule ". Elle produit également un certificat médical du Dr. Ouaarim - dont l'écriture est peu lisible - qui indique(rait) l'impossibilité pour Mme B d'exercer une activité salariée. Toutefois, cette dernière et seule pièce, qui fait état de l'impossibilité pour la requérante d'exercer une activité professionnelle, n'est pas suffisante pour remettre en cause l'appréciation portée par l'administration. Au surplus, la requérante ne justifie pas qu'elle se trouvait à la charge effective de son père à la date du décès de celui-ci par la seule production de trois attestations sur l'honneur. Par suite, le moyen tiré de ce que la ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
8. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2020 lui refusant le bénéfice de cette pension.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rodier et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2003014_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel