TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003014_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. B A, représenté par l'ELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - ainsi qu'il résulte de la liste publiée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il existe entre la France et l'Egypte un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire ; - la décision attaquée porte préjudice à l'exercice de son métier de peintre de bâtiment ainsi qu'à la gestion de son entreprise à responsabilité limitée fondée le 24 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité égyptienne, a obtenu son permis en Egypte le 20 novembre 2011. Le 22 janvier 2019, il a sollicité auprès de la préfecture l'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis français. Par une décision du 9 mars 2020 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne notamment l'article R. 222-3 du code de la route ainsi que les dispositions de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dont le préfet de la Loire-Atlantique a entendu faire application. Elle précise, par ailleurs, l'absence d'accord de réciprocité d'échange des permis de conduire entre la France et l'Egypte. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 5. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées. 6. Si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant la mise à jour de la liste des Etats et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français, en vertu d'accords bilatéraux et de pratiques réciproques d'échange des permis de conduire, ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. Il suit de là que la réglementation en vigueur s'appliquait à la date de la décision de rejet de la demande, prise le 9 mars 2020 par le préfet de la Loire-Atlantique. 7. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée prise le 9 mars 2020, l'Egypte ne figurait pas dans la liste des pays disposant d'un accord de réciprocité en matière d'échange de permis étrangers alors en vigueur. La circonstance que ce pays ait été mentionné sur une liste antérieure, en l'espèce sur celle publiée en 2019 par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, est sans incidence sur la décision du 9 mars 2020 dès lors qu'il est constant que le pays ne figurait plus dans la liste en vigueur à cette date. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2020 attaquée doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2003014_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel