TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003018_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, M. D B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la préfète du Gard a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant Ayoub B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa demande. Il soutient que son fils remplit les conditions pour se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur ; il est né en France, y a toujours résidé régulièrement et s'est déjà vu accordé un tel document valable jusqu'au 27 novembre 2019 ; lui-même et son épouse sont titulaire d'une carte de résident valable 10 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 septembre 2022, a sollicité le 5 décembre 2019 le renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant A B, né le 27 septembre 2014. Par une décision du 22 septembre 2020, que M. B conteste, la préfète du Gard a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes du b) de l'article 7 ter de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988: " () Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnées au e) ou au f) de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation ". Aux termes de l'article 7 bis de la même convention : " Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial () ". Selon l'article 10 de la convention : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : / e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de ladite convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. 3. Par la décision attaquée, la préfète du Gard a rejeté la demande présentée par M. B aux motifs que son enfant ne séjournait pas en France au titre du regroupement familial et n'y résidait pas depuis 10 ans et qu'ainsi il ne répondait pas aux critères de délivrance d'un document de circulation tels que prévu par l'accord franco-tunisien. Le préfet n'était pas fondé à opposer la condition de résidence de 10 ans, dès lors que l'enfant était âgé de 5 ans et 11 mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'enfant Ayoub B était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 28 novembre 2014 au 27 novembre 2019 et qu'il est actuellement titulaire d'un tel document valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2026. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant le document de circulation sollicité, le préfet du Gard a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Gard du 22 septembre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ce que l'enfant Ayoub B est titulaire d'un tel document valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2026, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Gard du 22 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Gard et à Me Debureau. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2003018_20221013
Données disponibles
- Texte intégral