TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003022_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2020, M. B E demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme d'un montant de 113 593,70 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non règlement de ses jours de repos compensateurs accumulés et non pris avant le 7 décembre 1994. Il soutient que le non règlement de ces jours de repos compensateur portent atteinte au principe d'égalité de traitement, dès lors que les personnels actifs ont pu en obtenir le rachat en 2019. Un mémoire en défense, présenté le 13 septembre 2022 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1.M. B E, brigadier-chef au sein de la direction de la défense et de la sécurité civile, a exercé des fonctions de mécanicien sauveteur secouriste au sein du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sur la base de Grenoble, pour sa dernière affectation, jusqu'au 1er novembre 2006, date de son admission à la retraite. En cas de dépassement de la durée de travail hebdomadaire, les agents du groupement d'hélicoptères bénéficiaient de repos compensateurs totalisés chaque année pour leur permettre de bénéficier d'un congé rémunéré à prendre immédiatement avant leur départ à la retraite. Toutefois, par un arrêté du 6 décembre 1994, le ministre de l'intérieur a annulé tous " les congés récupérateurs acquis par les personnels navigants du groupement d'hélicoptères et non pris à la date de publication du décret du 6 décembre 1994 " fixant le régime applicable à ces personnels. Le Conseil d'État ayant jugé, par une décision du 12 décembre 2008, que cet arrêté du 6 décembre 1994 était illégal, M. E a demandé l'indemnisation des 454 jours de repos compensateurs accumulés antérieurement au 6 décembre 1994 illégalement annulés par l'arrêté du même jour du ministre de l'intérieur. Par une lettre du 21 décembre 2009, le ministre de l'intérieur lui a répondu qu'" en l'absence de textes prévoyant une telle indemnisation, une étude est en cours () afin de déterminer selon quelles modalités et sur quel fondement juridique il convient de procéder à cette indemnisation ". M. E a contesté cette décision devant le tribunal de céans en demandant la condamnation de l'État à lui verser la somme de 113 593,90 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices matériels et moraux subis. Le tribunal a condamné l'État à lui verser une somme globale qui ne devra pas excéder 113 593,90 euros, somme que la cour administrative d'appel de Lyon a ramenée à 20 000 euros par un arrêt du 12 avril 2016. Sur pourvoi du ministre de l'intérieur, le Conseil d'État a annulé cet arrêt par une ordonnance du 21 décembre 2016 et renvoyé l'affaire à la cour. Par un arrêt du 6 juillet 2017, celle-ci a condamné l'Etat à verser à M. E une somme de 30 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ainsi que du préjudice moral subis par lui du fait de l'impossibilité de bénéficier des jours de repos compensateur avant son départ à la retraite. 2.M. E a eu connaissance, au cours de l'année 2019, d'un courriel de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des risques (DGSCGC) adressé aux personnels navigants du GHSC et leur proposant le rachat, total ou partiel, de leurs jours de repos compensateurs non pris sur l'année 2019, à hauteur de 125 euros par jour. Par un courrier du 17 novembre 2019, il a sollicité, sur la base de ce courriel, le règlement de ses jours de repos compensateurs accumulés et non pris avant le 7 décembre 1994, dont il n'a pu bénéficier avant son départ à la retraite. Le ministre de l'intérieur ayant conservé le silence pendant plus de deux mois sur cette demande, M. E demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 113 593,90 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non règlement des jours de repos compensateurs. 3.A l'appui de ses prétentions, M. E se borne à invoquer une atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les membres d'un même corps. Cependant, si le principe d'égalité implique que des agents d'un même corps placés dans la même situation soient traités de manière identique, il est constant que M. E ne se trouvait pas dans la même situation que les personnels navigants actifs à qui il a été proposé, au cours de l'année 2019, le rachat de leurs jours de repos compensateur, dès lors qu'il a été admis à la retraite le 1er novembre 2006. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet opposée à sa demande méconnaitrait le principe d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps. 4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200302
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003022_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel