TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003022_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2020 et le 29 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Île-de-France Est l'a placée en situation d'absence irrégulière pour absence de service fait depuis le ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait le principe de non rétroactivité des décisions administratives ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est dépourvue de tout fondement dès lors que la société la Poste a méconnu son droit à réintégration, qu'elle a pourtant sollicité à trois reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable étant dénuée de moyen ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
- et les observations de Me Roux, représentant la société La Poste.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2022, a été présentée pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent d'exploitation du service général (AEXSG) depuis 1991 au sein de la société La Poste a été mise en disponibilité, sur le fondement du b) de l'article 44 et du 1°) de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, à compter du . Par une décision du 10 janvier 2020, le directeur régional du réseau La Poste Ile-de-France Est a décidé de placer l'intéressée en absence irrégulière pour absence de service fait depuis le . Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. La société La Poste fait valoir que la requête de Mme C ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a introduit sa requête sans ministère d'avocat et qui demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 susvisée, doit être regardée comme soulevant les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait le principe de non rétroactivité des décisions administratives, de ce qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de ce qu'elle est dépourvue de tout fondement dès lors que la société La Poste a méconnu son droit à réintégration, qu'elle a pourtant sollicité à trois reprises. Ainsi, la requête de Mme C respecte les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. " Cet article prévoit également que la disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration de certains congés maladie. Aux termes de l'article 42 du décret du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé. ". Aux termes de l'article 44 de ce décret, dans sa version applicable : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. ". Aux termes de l'article 47 de ce décret dans sa version applicable: " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ;/ () La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies ". Aux termes de l'article 49 du même décret : " () /Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. /A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / () /Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. (). ".
5. Il est constant que la requérante a présenté en dernier lieu par lettre du, reçue le 24 janvier suivant par la société La Poste, une demande de réintégration à l'issue de la période de disponibilité dont le terme expirait le et que la société La Poste n'y a donné aucune suite et s'est abstenue de proposer un poste à la requérante. Par suite, la société La Poste ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, considérer que la requérante " ne s'était pas présentée à son poste de travail depuis le " et en conclure qu'elle se trouvait en absence irrégulière pour absence de service fait depuis cette date. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit versée par la requérante, qui n'est pas la partie perdante, à la société La Poste.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Île-de-France Est a placé Mme C en absence irrégulière pour absence de service fait est annulée.
Article 2 : La société La Poste versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2003022_20221107
Données disponibles
- Texte intégral