TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003024_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, M. B A, représenté par Me Gardes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, du 24 juillet 2019, rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer favorablement sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que rien ne permet de s'assurer qu'il a été mis en possession du livret du citoyen, mentionné au dernier alinéa de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 18 février 1980 et titulaire d'une carte de résident, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a, par une décision du 24 juillet 2019, rejeté sa demande, au motif de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des principes et valeurs essentiels de la République. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, par une lettre reçue le 25 septembre 2019. Une décision implicite est née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ;/ c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que " rien ne permet de s'assurer [qu'il] a été mis en possession du livret du citoyen " mentionné au dernier alinéa de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, une telle omission, compte tenu du caractère strictement informatif de ce livret du citoyen, lequel, au demeurant, est disponible en ligne, n'a pas eu pour effet de le priver d'une garantie relative à l'examen de sa demande. Par suite, ce vice de procédure, à le supposer constitué, n'a pu que rester sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le 19 novembre 2018 par M. A avec un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que si l'intéressé a pu répondre à certaines questions, il ignore les dates des deux guerres mondiales, la devise de la République et ne peut citer aucun fleuve français. Il n'a pas su expliquer la laïcité, la liberté ni citer des droits et des devoirs du citoyen. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A en dépit de la bonne intégration dont celui-ci se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2003024_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel