TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003026_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2020, le 14 février 2021, le 12 décembre 2021, le 10 mai 2022 et le 29 mai 2022, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision du 6 février 2020 lui notifiant des indus de prime d'activité d'un montant total de 2 920,61 euros pour la période de février 2018 à août 2019 et le mois de novembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 février 2020 en tant qu'elle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 672,02 euros pour la période de février 2018 à mai 2018 ; 3) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de lui restituer les sommes retenues en vue du remboursement de ces indus. Elle soutient que : - elle a correctement déclaré ses revenus salariaux et ceux de sa fille, notamment en les déclarant au titre du mois de leur perception ; - la pension alimentaire versée par son ex-conjoint s'élève à 100 euros ; - la caisse d'allocations familiales a procédé à des retenues après l'introduction de son recours contentieux ; - elle n'a pas perçu de prime d'activité pour les mois de juin, juillet et août 2018, ainsi qu'il ressort du tableau édité par la caisse d'allocations familiales le 11 février 2020 ; - elle est de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021, le 19 janvier 2022 et le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le litige porte aussi sur le complément d'indu d'un montant de 147,12 euros notifié, comme l'indu initial, pour la même période de février 2018 à août 2019 et il est demandé au tribunal de statuer dessus par le présent jugement ; - l'indu de prime d'activité qui doit être réclamé à Mme C pour la période de février 2018 à août 2019 s'élève finalement à 687,39 euros ; - l'indu de revenu de solidarité active résulte d'un changement de la situation familiale de Mme C ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête porte sur un indu de prime d'activité qui ne relève pas de sa compétence et sur un indu de revenu de solidarité active qui est soldé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 février 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 2 904,08 euros pour la période de février 2018 à août 2019, un indu de prime d'activité de 16,53 euros pour le mois de novembre 2018 et un indu de revenu de solidarité active de 1 672,02 euros pour la période de février 2018 à mai 2018. Le 13 février 2020, Mme C a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par des décisions implicites de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et du président du conseil départemental de l'Aisne. Mme C demande l'annulation de ces décisions implicites. Sur l'indu de prime d'activité : En ce qui concerne le montant de l'indu de prime d'activité en litige : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme C le 6 février 2020, qui porte sur la période de février 2018 à août 2019, s'élève à la somme de totale de 2 920,61 euros. La contestation par Mme C de cette décision de récupération d'indu a pour objet de contester le bien-fondé de la totalité de l'indu, quand bien même une partie a été soldée. Ainsi, la circonstance que le solde de l'indu s'élevait le 6 février 2020 à 2 019,89 euros ne fait pas perdre son objet au litige. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du 30 septembre 2021, que, en cours d'instance, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a, au regard A éléments fournis par la requérante au soutien de sa requête, modifié le montant l'indu mis à la charge de Mme C au titre de la même période de février 2018 à août 2019 qui, ainsi qu'il ressort de l'état édité le 31 octobre 2021 par la requérante à partir de son compte, a été augmenté de 526,74 euros. Si, du fait de retenues, seule restait à rembourser la somme de 147,12 euros, la totalité de la somme supplémentaire de 526,74 euros, qui se rapporte au même indu, est en litige. Ce supplément d'indu a été notifié par une décision du 9 septembre 2021 à Mme C, qui l'a contesté par un recours administratif préalable obligatoire le 1er novembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que le montant de l'indu de prime d'activité en litige s'élève à 3 447,35 euros. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 5. A termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; () ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C avait omis de déclarer le salaire de 683 euros qui lui a été versé par l'association Hortibat pour le mois de janvier 2019. En outre, Mme C n'a déclaré, au titre de la pension alimentaire qu'elle a perçu de décembre 2017 à mai 2018, qu'un versement de 100 euros par mois alors que, ainsi que le mentionne le rapport d'enquête, ses relevés bancaires font apparaître des virements de 110 euros et elle n'établit pas que la différence correspond au remboursement d'un prêt consenti à son ex-conjoint. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a pris en compte ces revenus supplémentaires, d'un montant total de 743 euros, pour déterminer les droits de Mme C à la prime d'activité au cours de la période en litige. 8. D'autre part, il résulte des dispositions du III de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale et celles de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles de l'instruction que, pour la détermination du montant de la prime d'activité et du revenu de solidarité active, les revenus salariaux doivent être déclarés à raison du mois auquel ils ont été effectivement perçus. Lorsqu'il existe un décalage entre le mois au titre duquel le salaire est dû et le mois au cours duquel il est effectivement versé par l'employeur, il incombe à l'allocataire d'établir par tous moyens de preuve l'existence d'un tel décalage. En l'espèce, Mme C a produit en cours d'instance les éléments permettant de déterminer les dates auxquelles ses salaires et ceux de sa fille des mois de décembre 2017 à mai 2019 ont été effectivement perçus, à l'exception des rémunérations qui lui ont été versées par la société Manpower pour les mois de juin 2018, octobre à décembre 2018 et de la rémunération qui lui a été versée par l'association Hortibat pour le mois de février 2019. Les droits de Mme C à la prime d'activité doivent être déterminés en tenant compte des dates de perception effective des salaires telles qu'elles ont été justifiées par la requérante, et, à défaut, du mois au titre duquel les salaires étaient dus. 9. Il résulte des éléments mentionnés A deux points précédents, repris dans le tableau fourni par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne dans ses dernières écritures, que Mme C aurait dû recevoir, au cours de la période de février 2018 à août 2019, des allocations de prime d'activité d'un montant total de 6 842,69 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du document édité le 11 février 2020 par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne produit par Mme C, que celle-ci a perçu, au cours de la même période, des allocations de prime d'activité s'élevant à 6 812,61 euros, soit un montant inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre. Ainsi, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé que Mme C avait bénéficié d'un trop-perçu de prime d'activité au cours de la période de février 2018 à août 2019. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne confirmant l'existence d'un indu de prime d'activité pour la période de février 2018 à août 2019. En ce qui concerne la demande de remboursement des sommes retenues au titre de l'indu de prime d'activité : 11. Il résulte de l'instruction, notamment de l'état non contredit en défense édité le 31 octobre 2021 par Mme C à partir de son compte, que, en vue de recouvrer l'indu de prime d'activité de 2 904,08 euros, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a procédé à des retenues d'un montant de 884,19 euros et que, en vue de recouvrer l'indu complémentaire de 526,74 euros, elle a procédé à des retenues de 379,62 euros. A ces retenues s'ajoute la créance soldée d'un montant de 16,53 euros, soit un montant total de retenues de 1 280,34 euros. Il y a lieu, par suite, d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de rembourser à Mme C cette somme de 1 280,34 euros, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 12. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la contestation d'une décision de récupération d'un indu a pour objet de contester le bien-fondé de cet indu, de sorte qu'une telle demande ne perd pas son objet lorsque la dette est soldée. Ainsi, Mme C doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu soldé de revenu de solidarité active d'un montant de 1 672,02 euros, la circonstance que cet indu ait été recouvré ne faisant pas perdre son objet au litige. Il résulte en outre de l'instruction que le recours formé par Mme C le 13 février 2020 portait également sur l'indu de revenu de solidarité active. En raison du silence gardé sur ce recours, il doit être regardé comme ayant été rejeté par une décision implicite du président du conseil départemental de l'Aisne. 13. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de la motivation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 6 février 2020 que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 672,02 euros notifié à Mme C pour la période de février 2018 à mai 2018 a la même origine que l'indu de prime d'activité en litige dans la présente instance. Si, en réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne indique dans ses dernières écritures que cet indu de revenu de solidarité active résulterait d'un changement dans la situation familiale de Mme C, elle ne fournit aucune autre précision ni justification. Ainsi, l'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de déterminer le motif exact de l'indu de revenu de solidarité active, plus particulièrement d'apprécier si les justifications apportées par Mme C au cours de l'instance, mentionnées au point 8 ci-dessus, ont des conséquences sur le montant de cet indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction contradictoire A fins de permettre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et au président du conseil départemental de l'Aisne, d'une part, de fournir au tribunal les éléments du dossier de Mme C permettant de déterminer l'origine exacte de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 672,02 euros, d'autre part, le cas échéant, de calculer les droits de Mme C au revenu de solidarité active pour la période de février à mai 2018 en tenant compte des justifications fournies par l'intéressée au cours de l'instance. La caisse d'allocations familiales de l'Aisne et le président du conseil départemental de l'Aisne devront fournir ces éléments au tribunal dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne confirmant à Mme C l'existence d'un indu de prime d'activité pour la période de février 2018 à août 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de rembourser à Mme C la somme de 1 280,34 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme C relatives au revenu de solidarité active, procédé par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et le président du conseil départemental de l'Aisne, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement, au supplément d'instruction indiqué au point 13 du présent jugement. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2003026_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel