TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003026_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision du 6 février 2020 lui notifiant des indus de prime d'activité, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 février 2020 en tant qu'elle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active portant sur la période de février 2018 à mai 2018, A, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de lui restituer les sommes retenues en vue du remboursement de ces indus. Par un jugement du 7 juillet 2022, après avoir statué sur les conclusions de Mme C relatives à l'indu de prime d'activité, le tribunal a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, dans un délai de trois semaines, des éléments du dossier de Mme C permettant de déterminer l'origine exacte de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 672,02 euros et, le cas échéant, de calculer les droits de Mme C au revenu de solidarité active pour la période de février à mai 2018 en tenant compte des justifications fournies par l'intéressée au cours de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne répond au supplément d'instruction ordonné par le jugement du 7 juillet 2022. Elle soutient que : - l'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C résulte exclusivement de ce qu'elle ne pouvait bénéficier, en tant que personne isolée, du revenu de solidarité active majoré au-delà de la durée légale de dix-huit mois ; - les ressources déclarées par Mme C pour la période en litige n'ont pas été remises en cause. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Il soutient que : - l'indu résulte de ce que, par erreur, un revenu de solidarité active majoré a été versé à Mme C au-delà du délai légal ; - les ressources déclarées par Mme C pour la période en litige n'ont pas été remises en cause. Par des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 17 septembre 2022, Mme D C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient que : - elle pouvait bénéficier du revenu de solidarité active majoré en raison de sa séparation avec son conjoint ; - à supposer qu'elle ne puisse pas bénéficier de la majoration pour personne isolée, elle avait droit au revenu de solidarité active forfaitaire sur la période en litige ; - elle n'a pas perçu le revenu de solidarité active majoré pour les mois de décembre 2017 et de janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 février 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 672,02 euros pour la période de février 2018 à mai 2018. Le 13 février 2020, Mme C a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite du président du conseil départemental de l'Aisne. Mme C demande l'annulation de cette décision implicite. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a ordonné un supplément d'instruction aux fins, notamment, de connaître l'origine de cet indu. Sur la récupération de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, A, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la majoration de revenu de solidarité active pour personne isolée : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () ". A, aux termes de l'article R. 262-2 de ce code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois () à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. () ". 4. En premier lieu, en réponse au supplément d'instruction ordonné par le jugement du 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales et le président du conseil départemental de l'Aisne ont indiqué au tribunal que l'indu en litige résultait exclusivement de ce que Mme C avait, du fait de sa situation de parent isolé, bénéficié à tort du revenu de solidarité active majoré durant la période allant de février à mai 2018. Il résulte de l'instruction que Mme C est séparée de son ex-conjoint depuis le 19 août 2016 et a été, à compter de cette date, en situation d'isolement avec un enfant à charge. Par suite, la période de dix-huit mois prévue par les dispositions citées ci-dessus, au cours de laquelle la majoration de revenu de solidarité active pouvait être accordée à Mme C pendant douze mois, s'achevait le 31 janvier 2018. Il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-9 et R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles que la caisse d'allocations familiales et le président du conseil départemental de l'Aisne ont remis en cause la majoration de revenu de solidarité active qui avait été accordée à Mme C pour les mois de février à mai 2018. 5. En second lieu, Mme C qui ne pouvait bénéficier de la majoration du montant forfaitaire que pendant douze mois sur une période maximale de dix-huit mois à compter du mois d'août 2016, n'établit pas qu'elle pouvait y prétendre au titre des mois de décembre 2017 et janvier 2018. En ce qui concerne le bénéfice du revenu de solidarité active forfaitaire : 6. Si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions n'étaient plus réunies pour permettre à Mme C de bénéficier du montant majoré du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2018, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a, par sa décision du 6 février 2020, retiré le bénéfice de l'intégralité du revenu de solidarité active, y compris son montant forfaitaire en application des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Or, ni la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ni le président du conseil départemental de l'Aisne ne contestent que les ressources déclarées par Mme C lui ouvraient droit, pour la période en litige, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Par suite, c'est à tort que, par sa décision implicite de rejet, le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C le 6 février 2020 en tant qu'il porte sur montant forfaitaire du revenu de solidarité active de Mme C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de l'Aisne en tant qu'il a confirmé la récupération du revenu de solidarité active forfaitaire pour la période de février 2018 à mai 2018. Sur l'injonction : 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 672,02 euros a été intégralement recouvré par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne rembourse à Mme C le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour la période de février 2018 à mai 2018, qui a été à tort récupéré. Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de rembourser à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de l'exécution du présent jugement, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active auquel elle pouvait prétendre pour la période de février 2018 à mai 2018, déterminé à partir des ressources telles qu'elles ont été déclarées par l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du président du conseil départemental de l'Aisne est annulée en tant qu'elle porte sur la récupération du revenu de solidarité active forfaitaire. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de rembourser à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active auquel elle pouvait prétendre pour la période de février à mai 2018, déterminé à partir des ressources telles qu'elles ont été déclarées par Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La présidente, signé M. B La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2003026_20221028
Données disponibles
- Texte intégral