TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003027_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, M. B D, représenté par Me Palerm, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le président de l'université de Toulon l'a suspendu de ses fonctions de maître de conférence pour une durée n'excédant pas un an ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Toulon de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Toulon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne précise pas la durée de sa suspension en méconnaissance de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;
- aucune instance disciplinaire ni pénale n'a été entreprise ;
- il n'existait aucune urgence à le suspendre de ses fonctions de maître de conférence au sein de l'institut d'administration des entreprises ;
- l'université ne démontre pas l'existence de faits qui constitueraient des délits de gestion de fait et de concussion ;
- l'administration avait validé la qualité d'intermédiaire de Mme A chargée d'enseignement vacataire affectée au sein de l'institut d'administration des entreprises de l'université de Toulon, pour les paiements des frais de scolarité des universités chinoises ;
- cette organisation a été mise en place en raison du non-respect de la convention par les universités chinoises ;
- enfin, l'université ne démontre pas la nécessité de l'éloigner du campus dans l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'université de Toulon, représentée par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. D et enregistré le 27 décembre 2022, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Palerm représentant M. D et celles de Me Brunière, substituant Me Jean-Pierre, pour l'université de Toulon.
Une note en délibéré, présentée pour l'université de Toulon, a été enregistrée le 12 janvier 2023.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 18 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, maître de conférence hors classe à l'échelon exceptionnel, a été en fonction à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de l'université de Toulon en qualité de responsable de la formation. Après avoir considéré que les agissements de M. D au sein de ce service pouvaient constituer des délits de gestion de fait et de concussion, le président de l'Université de Toulon a, par une décision du 22 septembre 2020, décidé de le suspendre de ses fonctions pour une durée n'excédant pas un an et lui a interdit temporairement d'accéder aux locaux de l'université de Toulon. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 septembre 2020 précitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la durée totale de la suspension susceptible d'être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une durée totale d'un an, quand bien même l'intéressé fait l'objet de poursuites disciplinaires ou de poursuites pénales. Eu égard à l'importance d'une telle mesure et à ses conséquences, la durée de la suspension doit toujours être fixée précisément, pour une période déterminée. En l'espèce, si l'article 2 de la décision du 22 septembre 2020 attaquée prévoit que M. D est suspendu jusqu'à la décision définitive de la section disciplinaire, sans pouvoir excéder un an, la durée de la mesure de suspension n'a toutefois pas été fixée précisément. Il suit de là que la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le président de l'université de Toulon a suspendu M. D de ses fonctions de maître de conférence doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. A la date du jugement prononçant l'annulation de la décision en litige, M. D né en 1954, a atteint l'âge légal de départ à la retraite. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'université de Toulon de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le président de l'université de Toulon a suspendu M. D de ses fonctions de maître de conférence est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Toulon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'université de Toulon.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, où siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
L. C
La présidente,
signé
M. E
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2003027_20230123
Données disponibles
- Texte intégral