TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003028_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2020 de la rectrice académique de Nouvelle-Aquitaine lui notifiant, au titre de l'année universitaire 2020-2021 , une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux d'un montant de 1 032 euros correspondant à l'échelon 0bis, ensemble l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle invoque le droit à l'erreur prévu par l'article 2 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dans la mesure où sa sœur, qui a poursuivi ses études dans l'enseignement supérieur en 2020-2021, a fait une déclaration fiscale indépendante ;
- par suite, elle ne figurait pas sur la déclaration fiscale de ses parents au titre de 2018, ce qui l'a pénalisée.
Un mémoire produit par la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine a été enregistré le 21 novembre 2022 mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021 ;
- l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021 ;
- la circulaire NOR ESRS2013435C du 8 juin 2020 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2020-2021. Par une décision du 19 août 2020, la rectrice académique de Nouvelle-Aquitaine lui a notifié une bourse correspondant à l'échelon 0bis d'un montant annuel de 1 032 euros. La requérante demande l'annulation de cette décision, ensemble l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ".
3. D'autre part, pour l'application des dispositions précitées, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a, par sa circulaire du 8 juin 2020, précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021. Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de cette circulaire, relatif aux conditions de ressources et points de charge : " Conditions de ressources / Principe () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. (). La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. () / 2 - Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux ". Aux termes du point 2 de l'annexe 3 de cette même circulaire : " 2 - Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux 2.1 - Les charges de l'étudiant. Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; - de 250 kilomètres et plus : 2 points. / 2.2 - Les charges de la famille : - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; - Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. ".
4. Enfin, l'arrêté du 22 juillet 2020, fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021, précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources maximal pour pouvoir bénéficier d'une bourse à l'échelon 0bis avec 1 point de charge est de 36 760 euros. Selon l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021, le taux annuel sur 10 mois d'une bourse sur critères sociaux correspondant à l'échelon 0bis est de 1 032 euros.
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C, rattachée au foyer fiscal de ses parents, a produit, à l'appui de sa demande de bourse d'enseignement supérieur, un avis d'imposition mentionnant un revenu brut global pour 2018 de 30 529 euros et, d'autre part, que cette demande devait être affectée d'un point de charge au titre de la distance entre le domicile et l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire en application du point 2.1 de l'annexe 3 de la circulaire précitée. Dans ces conditions, il résulte des dispositions combinées des arrêtés interministériels du 20 juillet 2020 citées ci-dessus que Mme C, dont la demande est affectée d'un point de charge et dont le foyer fiscal a déclaré la perception en 2018 d'un revenu brut global supérieur à 25 000 euros et inférieur à 36 760 euros, devait bénéficier, au titre de l'année universitaire 2020-2021, d'une bourse à l'échelon 0bis, soit au taux de 1 032 euros sur dix mois. Il résulte de ce qui précède que la rectrice de région académique a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées en décidant d'attribuer à Mme C une bourse d'un montant de 1 032 euros au titre de l'année universitaire 2020-2021.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ".
7. Mme C fait valoir son " droit à l'erreur ", en application des dispositions citées au point 6. Elle se prévaut à cet égard de ce que sa sœur a poursuivi ses études dans l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2020-2021 alors, qu'ayant exercé un travail saisonnier et déposé une déclaration fiscale indépendante au titre des revenus de l'année 2018, celle-ci ne figurait pas sur la déclaration fiscale de ses parents. Toutefois, la décision d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ne constitue pas une sanction au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle critique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice académique de Nouvelle-Aquitaine et à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2003028Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2003028_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel