TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003029_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2020 et 2 avril 2021, M. B A, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'accorder une mesure de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif tiré de ce qu'au vu des mentions de son casier judiciaire, il ne respecte pas les principes essentiels des lois de la République ne relève pas des motifs prévus au 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de l'Oise ne justifie pas de la réalité du motif invoqué pour refuser le regroupement familial ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
- et les observations de Me Porte, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
2. Il ressort des pièces du dossier que pour motiver le refus d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. A, la préfète de l'Oise s'est bornée à indiquer à ce dernier, dans la décision attaquée, que " après vérification de votre casier judicaire national, je ne peux réserver une suite favorable à votre demande ". Si la préfète indique dans son mémoire en défense que ce motif se fonde sur une méconnaissance des principes essentiels des lois de la République " tels que le respect de l'intégrité du territoire ", elle n'apporte pas davantage de preuve de l'existence de ce motif et ne précise pas en quoi le principe invoqué relèverait de ceux qui régissent la vie familiale en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que la préfète de l'Oise ne justifie ni de la réalité du motif invoqué, ni de ce qu'il relèverait des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France tels que mentionnés à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que la préfète de l'Oise accorde le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. A, mais qu'elle procède au réexamen de la demande. Il lui sera enjoint d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de mille euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé à
M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de mille euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseure
la plus ancienne,
Signé
A.L. Pierre La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2003029_20221027
Données disponibles
- Texte intégral