TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003029_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait des violences physiques dont il estime avoir été victime de la part de surveillants de l'établissement, le 12 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - le 12 mai 2020, il a été victime de violences physiques de la part de surveillants, au sein du centre de détention de Châteaudun où il était incarcéré ; - ces violences ayant été commises par des surveillants, personnels du centre de détention de Châteaudun, elles sont constitutives d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - aucun élément d'explication permettant d'atténuer la responsabilité de l'établissement n'a été apporté par le directeur du centre de détention, en réponse au courrier adressé par son conseil, le 18 mai 2020 ; - ces violences lui ont causé des dommages physiques, constatés par un médecin de l'unité sanitaire du centre de détention, à savoir un hématome au nez et des douleurs à la palpation de la région intercostale droite, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours ; - le lien de causalité entre l'abstention de l'administration pénitentiaire et la réalisation du dommage qu'il a subi est établi ; - son préjudice s'élève à 11 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 septembre 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 octobre 1982, écroué le 30 septembre 2017, a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 23 avril 2019 au 5 novembre 2020. Il expose avoir été victime, le 12 mai 2020, de violences commises par des surveillants de cet établissement. Par télécopie envoyée le 18 mai 2020, il a sollicité par l'intermédiaire de son conseil auprès de la direction du centre de détention de Châteaudun, des explications sur les faits survenus. Il a également adressé une demande préalable d'indemnisation au garde des sceaux, ministre de la justice, qui en a accusé réception le 9 juillet 2020. Le silence gardé par l'administration sur cette demande préalable a donné naissance à une décision implicite de rejet le 9 septembre 2020. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, selon l'article L. 7 du code pénitentiaire, reprenant les dispositions de l'article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 applicables à la date des faits litigieux : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. ". 3. Si M. A expose avoir été victime, le 12 mai 2020, de faits de violence de la part de surveillants du centre de détention, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus professionnels produits en défense, datés des 12, 13 et 15 mai 2020 et adressés par cinq surveillants différents au directeur du centre de détention de Châteaudun, que le requérant, invité à rejoindre sa cellule pour la distribution du repas, a proféré des menaces et des insultes à l'endroit d'un premier agent pénitentiaire auquel il a porté des coups de poings au visage, nécessitant l'intervention d'un deuxième surveillant, qu'il a blessé à l'avant-bras et à la jambe, puis l'intervention d'un officier et d'un troisième surveillant, spécifiquement équipé pour se protéger des coups et maîtriser M. A. Il résulte ainsi de l'instruction que les mesures appliquées par les surveillants étaient proportionnées à la nécessité de maîtriser le requérant et ne révèlent pas une faute des agents de l'administration pénitentiaire à l'occasion de leurs fonctions. Par suite, elles ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.nr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2003029_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel