TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003033_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2020 et 18 février 2022, dont le dernier n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie d'Amiens a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été prise dans l'intérêt du service et est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que ses compétences professionnelles ne sauraient être remises en cause ; - elle est entachée de discrimination à raison de son engagement syndical et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été employé en tant qu'agent de l'équipe mobile de sécurité au sein du rectorat de l'académie d'Amiens à compter du 10 novembre 2015, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs. Par un courrier du 21 juillet 2020 dont M. A demande l'annulation, la rectrice de l'académie d'Amiens a informé l'intéressé de sa décision de ne pas renouveler cet engagement à son échéance le 31 août 2020. 2. D'une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () ". 4. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A est intervenue à raison de l'insuffisance de sa manière de servir. Alors même que certaines qualités étaient reconnues à l'intéressé, il ressort notamment de ses évaluations professionnelles successives qu'il lui a été reproché de manière constante son manque d'implication et d'initiatives ainsi que ses relations difficiles avec sa hiérarchie. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la qualité de ses évaluations professionnelles annuelles aurait diminué à raison de son engagement syndical. Par ailleurs, la circonstance qu'existent des divergences de vue entre le rectorat et le syndicat auquel appartient M. A n'est pas de nature à faire présumer une discrimination à son encontre, alors même qu'une de ses collègues appartenant à ce syndicat a également vu son contrat ne pas être renouvelé. Enfin, les reproches qui ont pu être faits à M. A concernant son attitude trop revendicative ne sont pas de nature à faire présumer une discrimination à son encontre alors même que M. A aurait participé à certaines actions de protestation dans le cadre de son engagement syndical. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A n'a pas été prise sur le fondement de motifs étrangers à l'intérêt du service ou entachés de discrimination ou de détournement de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au recteur de l'académie d'Amiens. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2003033_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel