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TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2003034_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les revenus de 2019 à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - il n'est pas redevable de l'impôt sur le revenu en France dès lors que, travaillant en Suisse, dans le canton de Genève, en 2019, ses revenus sont imposables uniquement en Suisse ; - en 2019, il s'est acquitté de la somme de 3 800 francs suisses au titre de ses revenus de source suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 9 septembre 1966 modifiée, conclue entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a souscrit en ligne la déclaration globale de ses revenus 2019, une déclaration de revenus perçus à l'étranger ainsi qu'une déclaration de compte ouvert hors de France. Le service a imposé l'intéressé à l'impôt sur les revenus, à raison de ses revenus de source suisse. M. B a saisi l'administration d'une réclamation préalable contre ces impositions, explicitement rejetée, le 23 septembre 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal [] ". 4. Il est constant que M. B est résident en France au sens des dispositions ci-dessus reproduites du code général des impôts et se trouvait passible de l'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de son emploi occupé au sein d'une entreprise située en Suisse dans le canton de Genève au titre de l'année litigieuse 2019. Sur l'application de la convention fiscale bilatérale : 5. Aux termes de l'article 17 de la convention franco-suisse : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat () ". 6. Aux termes de l'article 25 de la convention franco-suisse déjà mentionnée : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France : 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus. () ". 7. Il résulte de ces stipulations que, lorsque les salaires perçus par un résident de France au titre d'un emploi salarié exercé en Suisse sont imposables en France et en Suisse, l'intéressé bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français, égal à l'impôt français correspondant aux revenus de source suisse, à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus. 8. Si M. B soutient que l'imposition de ses revenus de source suisse en Suisse fait obstacle à l'imposition de ces mêmes revenus en France, il résulte des principes rappelés au point précédent que les stipulations de l'accord franco-suisse n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure toute possibilité, pour l'Etat dont le contribuable est résidant, d'imposer également ces gains. Il est constant que les salaires versés à M. B par son employeur suisse ont été soumis dans cet Etat à un impôt sur le revenu prélevé par voie de retenue à la source. C'est sans méconnaître les stipulations de l'accord précité que l'administration a pu prendre en compte ces revenus, pour le calcul de l'impôt français de l'intéressé, en imputant de l'impôt ainsi dû un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément de nature à établir le caractère erroné du quantum d'imposition mis à sa charge. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions au fin de décharge de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. A Le président, S. DavesneLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier : N°2003034
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TA9514 septembre 2022
DTA_2003034_20220914TA5423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003034_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003034_20230223
Données disponibles
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