TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003035_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré à tort, qu'il était dépourvu de document de voyage ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation quant au risque de fuite dès lors qu'il a remis son passeport aux services de police, qu'il a indiqué son adresse en audition et qu'il n'a pas cherché à se soustraire au contrôle de l'autorité administrative lors de son interpellation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une mesure d'éloignement dont il excipe de l'illégalité ; - l'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît à ce titre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Monsieur B ne sont pas fondés. Une décision de caducité de l'aide juridictionnelle a été prise le 14 mai 2021 par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 juin 1997 à Rabat (Maroc), est entré régulièrement en France le 27 août 2018 sous couvert d'un visa " étudiant ", afin de poursuivre ses études. Il a sollicité et obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Il a sollicité le renouvellement de cette carte auprès de la préfecture de Moselle. Constatant le caractère incomplet de sa demande, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 23 novembre 2020 dont M. B demande l'annulation, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2003035 du 30 novembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout en réservant celles dirigées contre le refus de titre de séjour, et en tant qu'elles s'y rapportent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, auquel le préfet de la Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté du 24 août 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise les textes applicables et notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne également que la délivrance du titre de séjour est refusée à M. B au motif que l'intéressé, à l'issue du délai d'un mois qui lui était imparti, n'a fourni aucune des pièces complémentaires demandées pour l'instruction de sa demande. La décision de refus de séjour en litige comporte ainsi la mention des considérations de fait et droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu'elles s'y rapportent, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions réservées de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président-rapporteur, Mme Cabecas, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne, L. Cabecas La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2003035
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2003035_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel