TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003038_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2020, 26 février 2021 et 2 mars 2021, M. A B, représenté par Me Pancrazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 2 octobre 2019 par laquelle l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Alfortville ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 29 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en particulier, il dispose d'un intérêt à agir pour contester la délibération attaquée et sa requête contient bien des conclusions tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de celle rejetant son recours gracieux ; - si la commune d'Alfortville est soumise au seuil minimum de 25% de logements sociaux prévus par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, cette commune n'est pas en carence et ne souffre d'aucun déficit à cet égard de nature à pouvoir engager sa responsabilité ou à entraîner des pénalités comme le prévoit la loi. En outre, pas plus qu'un objectif de mixité sociale, aucun document d'urbanisme n'impose à la commune d'accroître son offre de logements sociaux comme le fait la commune en prévoyant des emplacements réservés ; - le programme de logements sociaux vient concurrencer un projet immobilier déjà initié avant l'enquête publique de construction ; - la règle de retrait de quatre mètres prévue dans les zones UA, UB, UE et UP est en inadéquation avec leur projet immobilier autant qu'avec un projet de logements sociaux à venir dès lors qu'avec un retrait de quatre mètres un projet de construction immobilière ne pourra plus être rentable ; - la décision en litige est entachée d'irrégularité dès lors que, compte tenu des objectifs principaux de la commune, il convenait d'engager une procédure de révision ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle instaure l'emplacement réservé n°7 rue Victor Hugo qui ne répond pas à un besoin impératif ; en effet, la commune dépasse ses obligations légales en la matière et ce projet concurrence directement un projet privé de nature à créer une insécurité juridique pour le porteur du projet, à remettre en cause le droit de la concurrence, et conduit à une perte vénale des parcelles concernées ; - le projet de modification du plan local d'urbanisme est de nature à impacter le paysage de la commune, l'emplacement réservé sur les trois parcelles 31, 33 et 35 rue Victor Hugo ne prend pas en compte celle située au 37 rue Victor Hugo alors que l'oubli de cette parcelle créerait une dent creuse en regard de la construction sise au 39 rue Victor Hugo ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'elles imposent que la liste des emplacements réservés figure sur le plan de zonage. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable faute pour ce dernier de ne pas justifier d'un intérêt à agir contre la délibération ; - elle est également irrecevable dès lors que la requête ne contient aucune conclusion ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Baron, représentant l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 avril 2019, le président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a prescrit l'engagement d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Alfortville. Cette procédure a pour objectifs principaux la modification du zonage sur quatre secteurs, la suppression de l'emplacement réservé n°6 situé place de la gare, la création d'un emplacement réservé rue Victor Hugo pour y accueillir un programme de logements sociaux, la modification du règlement pour ajuster certains points réglementaires et prendre en compte les préconisations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et la modification d'une prescription sur une orientation d'aménagement et de programmation. Le dossier du projet de plan local d'urbanisme arrêté ainsi que l'ensemble des avis requis ont été soumis à enquête publique du 19 juin au 9 août 2019. Le 11 septembre 2019, le commissaire enquêteur a communiqué son rapport et ses conclusions favorables. Par une délibération du 2 octobre 2019, l'établissement public du Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé cette modification. Par un courrier du 22 novembre 2019, M. A B a introduit un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté le 12 février 2020. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la délibération du 2 octobre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.153-31 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :/ 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;/ 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;/ 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance./ 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier./ 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté ". Aux termes de l'article L. 153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ". Aux termes de l'article L.153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ". Aux termes de l'article L.153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :/ 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;/ 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;/ 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;/ 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les évolutions prévues par le projet de modification du plan local d'urbanisme d'Alfortville approuvé par la délibération attaquée relevaient, en tout ou partie, de l'un de ces cinq cas mentionnés à l'article L.153-31 du code de l'urbanisme précité. Contrairement à ce que prétend le requérant sans apporter de précisions sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces évolutions seraient de nature à avoir une incidence sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ou à réduire, du fait de la création d'un nouvel emplacement réservé et de la modification des règles d'emprise au sol et de hauteur des constructions, une protection édictée en raison de la qualité des sites ou des paysages. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les évolutions dont il s'agit auraient dû donner lieu à l'engagement d'une procédure de révision plutôt que d'une procédure de modification. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.151-38 du code de l'urbanisme : " Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu : /1° Les emplacements réservés en application du 4° de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; / 2° Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L. 151-14, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; / 3° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ". Aux termes de l'article L.101-2 3° du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ". Aux termes de l'article L.151-41 4° du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ". 5. Si M. B soutient que la commune, bien que soumise au seuil minimum de 25% de logements sociaux prévus par l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas en carence de ce type de logements, il n'apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à établir l'illégalité alléguée de la délibération en litige. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait en l'espèce au conseil de territoire de justifier, dans une délibération motivée, du besoin de la commune d'Alfortville d'augmenter ses capacités d'urbanisation ou sa population, dès lors que les dispositions de l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme ne sont applicables que lorsqu'un projet de modification d'un plan local d'urbanisme porte sur l'ouverture d'une zone à l'urbanisation, ce qui n'est le cas du projet approuvé par la délibération attaquée. 6. En troisième lieu, si M. B soutient que le programme de logements sociaux vient directement concurrencer un projet immobilier déjà initié avant l'enquête publique, le projet en l'espèce se limite toutefois à la définition d'un emplacement réservé et ne constitue pas une intervention sur un marché imposant le respect du droit de la concurrence et de la liberté du commerce et de l'industrie. 7. En quatrième lieu, si le requérant prétend que la réalisation du programme de logements sociaux justifiant la création de l'emplacement réservé n° 7 entraînerait une diminution de la valeur vénale des parcelles cadastrées section O n°s 50, 51 et 52 situées rue Victor Hugo ou des futurs logements, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation qui ne peut, dès lors, être tenue pour établie. Par suite, le moyen tiré de l'insécurité juridique et économique liée à la création de l'emplacement réservé n° 7 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait. 8. En cinquième lieu, M. B soutient que la règle de retrait de quatre mètres par rapport à l'alignement de certaines voies publiques prévue dans les zones UA, UB, UE et UP par la délibération attaquée rend impossible la réalisation de son projet immobilier autant que de tout projet de logements sociaux à venir, dès lors qu'il en empêche la rentabilité. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces différentes allégations. Dans ces conditions, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ne peut être regardée comme caractérisée. 9. En sixième lieu, le requérant fait valoir que projet de modification du plan local d'urbanisme est de nature à impacter le paysage de la commune, et que l'emplacement réservé sur les trois parcelles 31, 33 et 35 rue Victor Hugo ne prendrait pas en compte celle située au 37 rue Victor Hugo alors que l'oubli de cette parcelle créerait une dent creuse en regard de la construction sise au 39 de la même rue. Toutefois, cette circonstance, au demeurant non étayée par les pièces du dossier, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation alors, en tout état de cause, que l'appréciation de l'insertion d'une construction dans son environnement ne peut s'apprécier en l'absence de projet arrêté. 10. En septième lieu, M. B allègue que la délibération méconnaît les dispositions de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Alfortville en ce qu'elles imposent que la liste des emplacements réservés figure sur le plan de zonage, ce moyen manque en tout état de cause en fait. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public territorial GPSEA, la somme demandée par le requérant. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B, une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public territorial GPSEA, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1500 euros à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir et à la commune d'Alfortville. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 , à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, A. C Le président, M. L'HIRONDEL la greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2003038_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel