TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003039_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. A B, représenté par Me Micou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B et C ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de tirer toutes les conséquences de droit de l'annulation, notamment s'agissant de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté n'est pas identifiable ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2020, le préfet du Loir-et-Cher conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué du 26 juin 2020 a été retiré par un arrêté du 14 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher a fait interdiction à M. B d'acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B et C. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a, par un arrêté du 14 septembre 2020, retiré l'arrêté du 26 juin 2020 et fait interdiction à M. B d'acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B et C. Le retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 26 juin 2020, qui ont perdu leur objet, ainsi que le soutient le préfet. 4. En revanche, dès lors que l'arrêté du 14 septembre 2020 à la même portée que l'arrêté retiré, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation du nouvel arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 2020 : 5. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision du 26 juin 2020 tiré de l'incompétence de son auteur est inopérant à l'encontre de la décision du 14 septembre 2020. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que M. B a été signalé pour des faits de violences et menaces sur sa compagne le 15 janvier 2020 et de menaces alors qu'il était alcoolisé et en présence de son enfant de trois ans le 15 mars 2020. A la suite de l'intervention des forces de l'ordre au domicile du requérant le 15 janvier 2020, les deux armes détenues par celui-ci ont été placées sous scellé. La circonstance que les faits qui lui sont reprochés et qui ont fondé la décision attaquée sont sans lien avec l'utilisation d'une arme ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. M. B, qui reconnaît avoir connu une période difficile dans sa vie de couple, renforcée par les impacts psychologiques du confinement, soutient que les relations entretenues avec sa compagne sont désormais normales et confirment le caractère isolé des incidents relevés par le préfet. Il a également fait valoir, dans le cadre de la procédure contradictoire, qu'il ne buvait plus depuis début avril. Toutefois, en l'absence de toutes pièces justificatives à l'appui de ces allégations, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui et, par suite, en lui faisant interdiction d'acquérir et de détenir des armes de catégories A, B et C. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2020 du préfet de Loir-et-Cher. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2003039_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel