TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003039_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 7 avril 2020, 1er octobre 2021 et 8 septembre 2022, M. E G, Mme J A épouse G et M. H G, représentés par Me Teissier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13092 19 00034 en date du 25 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Chamas a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur une parcelle cadastrée AB 351, sise rue Emile Fabre, ensemble la décision de rejet opposé à leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Chamas, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme et de l'article 8 du règlement de la zone UA3 du plan local d'urbanisme applicable à la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2020, la commune de Saint-Chamas, représentée par Me Portolano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. G et autres ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, Mme J A épouse G et M. H G demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Chamas a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur une parcelle cadastrée AB 351, sise rue Emile Fabre, ainsi que la décision en date du 18 février 2020 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté contesté a été signé par M. D F, maire de Saint-Chamas, compétent en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Si la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 18 février 2020 a été signée par M. I C, adjoint au maire délégué à l'urbanisme et au droit des sols, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, celui-ci y était habilité en vertu d'un arrêté de délégation pris par le maire le 28 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ". 4. En indiquant dans son arrêté, au visa du plan local d'urbanisme applicable à la commune, que le projet en litige prévoit, au titre des trois places de stationnement requises par l'article UA12 du règlement du PLU, un emplacement d'ores-et-déjà pris en compte dans le cadre de la déclaration préalable n°DP-013092-17-G0090 de Mme B ayant fait l'objet d'une décision de non opposition en date du 6 octobre 2017, le maire de Saint-Chamas a énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision, et, par suite, respecté les exigences posées par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, lesquels sont reproduits à l'article 8 du règlement de la zone UA3 du plan local d'urbanisme applicable à la commune : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la délivrance du permis de construire sollicité par M. G était subordonnée à la création de trois places de stationnement et que l'un des trois emplacements mentionnés dans le dossier de demande de permis de construire avait déjà été pris en compte dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable de Mme B, en vertu d'un contrat de bail conclu entre les intéressés le 1er août 2017. Si les requérants doivent être regardés comme excipant de l'illégalité de cette décision, en soutenant qu'une telle convention n'aurait pas dû permettre la délivrance de cette autorisation, dès lors qu'elle ne constitue pas une " concession à long terme " au sens des dispositions précitées, ce dont attesterait sa résiliation à la date du 10 février 2018, un tel moyen est inopérant, la déclaration préalable étant devenue définitive. Le maire était ainsi bien tenu de vérifier que le projet ne compromet pas la réalisation d'aires de stationnement prévues par l'autorisation antérieurement délivrée et, ainsi, en l'espèce, de refuser la demande des consorts G. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le maire de Saint-Chamas aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme et de l'article 8 du règlement de la zone UA3 du plan local d'urbanisme applicable à la commune. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. G et autres doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. G et autres doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : M. G et autres verseront à la commune de Saint-Chamas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, Mme J A épouse G et M. H G, et à la commune de Saint-Chamas. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023 La première assesseure Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELa greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003039_20231127
Données disponibles
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