TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003042_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2020 et 11 juillet 2022, la SAS Holding Coquelicot Industrie demande au tribunal la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2019 d'un montant de 23 218 euros. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait se borner à reprendre les motifs d'inéligibilité mis en exergue par l'expertise du délégué régional à la recherche et à la technologie au titre de 2018 pour refuser d'admettre l'éligibilité des recherches menées au titre de 2019 ; - son projet de recherche est éligible au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 15 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société Holding Coquelicot Industrie ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS ACHP, qui a pour activité la fabrication de vérins hydrauliques, a présenté une demande de remboursement de dépenses exposées en 2019 au titre du crédit d'impôt recherche. Par décision du 21 juillet 2020, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, la SAS Holding Coquelicot Industrie demande le bénéfice de ce crédit d'impôt. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. () ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée () c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle./ Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration, sans se croire liée par elle, a pris en compte l'expertise conduite par la délégation régionale à la recherche et à la technologie au titre de l'exercice clos en 2018 sur le projet intitulé " résolution par l'expérimentation des risques de glissements des vérins télescopiques pour le mouvement de fortes charges verticales - recherche de l'origine d'un phénomène aléatoire complexe à gérer en exploitation ". Toutefois, alors que la société Holding Coquelicot Industrie fait valoir qu'elle a apporté de nouvelles précisions dans son dossier d'éligibilité au titre de 2019 pour prendre en compte les motifs de rejet opposés au titre de 2018, que le projet mené connaissait une évolution puisque des tests ont été conduits sur un prototype et que le tribunal n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, d'apprécier la portée des modifications ainsi apportées au projet, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'apporter les éléments techniques permettant d'apprécier l'éligibilité et, le cas échéant, le degré d'éligibilité au dispositif du crédit d'impôt recherche du projet mentionné ci-avant au regard des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts. D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande de la société Holding Coquelicot Industrie, procédé à une expertise. L'objet de cette expertise sera, à partir de la réunion de toutes les informations nécessaires, de déterminer si les activités de développement expérimental relatives au projet de la SAS ACHP élaboré au cours de l'exercice clos en 2019 intitulé " résolution par l'expérimentation des risques de glissements des vérins télescopiques pour le mouvement de fortes charges verticales - recherche de l'origine d'un phénomène aléatoire complexe à gérer en exploitation " étaient de nature à conduire à la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou à leur amélioration substantielle au sens de l'article 49 septies F de l'annexe 3 au code général des impôts. Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Holding Coquelicot Industrie et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé A-L A Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2003042_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel