TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003042_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 2020 et 19 février 2021, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d''annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rendu obligatoire le port du masque de protection dans certains espaces publics du département, notamment dans la commune de Saint-Jean-d'Angély ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de limiter les effets de l'arrêté aux espaces susceptibles d'accueillir une forte densité de population.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne se justifie pas au regard des conditions de l'épidémie ;
- il n'est pas proportionné dès lors qu'il n'est pas limité à certaines parties de la commune ;
- il impose sans distinction une mesure limitant la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le préfet de Charente-Maritime a rendu obligatoire le port du masque à toute personne de 11 ans et plus accédant ou se trouvant sur certaines parties du territoire du département de la Charente Maritime, notamment sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Jean-d'Angély. Par la présente requête, M. B, résidant à Saint-Jean-d'Angély, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, par un décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19, a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République à compter du 17 octobre 2020 à 00h00. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, impose en tout lieu et en toute circonstance, au niveau national, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale et habilite le préfet de département, dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le décret, à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Charente-Maritime était habilité, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, à prendre lui-même, dans un champ géographique n'excédant pas le territoire du département, des mesures relatives à la circulation des personnes et à l'accès aux moyens de transport ainsi qu'aux établissements et espaces ouverts au public, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ce pouvoir de police administrative, qui inclut la possibilité d'imposer le port d'un masque dans des cas où le décret lui-même ne l'exige pas, s'exerce sous le contrôle du juge, qui en apprécie la nécessité, la proportionnalité et le caractère approprié.
4. Le caractère proportionné d'une mesure de police, qui peut limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d'aller et venir, s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu'il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s'y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d'une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d'application de cette règle de façon uniforme dans l'ensemble d'une même commune, voire d'un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu'il adopte.
5. Il résulte de l'état actuel des connaissances, que, d'une part, le virus SARS-CoV-2 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et que, d'autre part, les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique, de l'ordre de cinq jours en moyenne, de l'infection. Or, il résulte des avis et recommandations tant de l'Organisation mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé publique ou du conseil scientifique covid-19, appuyés sur les études épidémiologiques récentes et la revue de la littérature scientifique existante, que le port d'un masque, qui ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le virus. Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, la possibilité qu'un aérosol contenant du virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu'une transmission par gouttelettes ait lieu existe en cas de forte concentration de population. Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique recommande, dans un avis du 20 août 2020, en l'état actuel des connaissances et des ressources disponibles, de porter systématiquement un masque en plein air lors de la présence d'une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti, par exemple en cas de rassemblement, regroupement, file d'attente, ou dans les lieux de forte circulation.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le taux d'incidence général du département était de 21,5 cas pour 100 000 habitants et s'inscrivait dans la fourchette considérée comme point d'attention entre 20 et 50 cas pour 100 000 habitants. Dans la tranche d'âge des personnes ayant 65 ans et plus, qui sont celles les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie, le taux d'incidence était de 25,4 cas pour 100 000 habitants. Par ailleurs, dans son avis du 11 décembre 2020, annexé à l'arrêté attaqué, le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine précisait que des formes sévères de la maladie persistaient et justifiaient de prendre des mesures visant à limiter les situations propices aux contacts à risque de transmission.
7. D'autre part, le préfet fait valoir que le maire de la commune de Saint-Jean-d'Angély a demandé, dès le mois d'octobre 2020, qu'un arrêté soit pris sur l'ensemble du territoire de la commune. Ainsi, M. B ne démontre pas que, dans le contexte sanitaire prévalant à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, l'obligation du port du masque n'aurait pas été nécessaire, appropriée et proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique poursuivi.
8. Dans ces conditions, en imposant, pour une durée d'un mois, le port du masque sur certaines parties du territoire du département de la Charente Maritime et notamment sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Jean-d'Angély, tout en prévoyant des dérogations pour les personnes en situation de handicap ou celles pratiquant une activité physique, l'arrêté contesté était adapté et proportionné à l'objectif de santé publique qu'il poursuivait.
9. En second lieu, dès lors que l'obligation de port du masque définie par le préfet de Charente-Maritime constituait une mesure appropriée au but d'intérêt général poursuivi et qu'elle ne présentait pas un caractère disproportionné, elle constituait une mesure nécessaire à la protection de la santé justifiant qu'il soit apporté une restriction à la liberté d'aller et venir. Le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2020 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2003042_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel