TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003042_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 2 mars 2023, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Holding Coquelicot Industrie a ordonné une expertise afin de déterminer si les activités de développement expérimental relatives au projet de la SAS ACHP élaboré au cours de l'exercice clos en 2019 intitulées " résolution par l'expérimentation des risques de glissements des vérins télescopiques pour le mouvement de fortes charges verticales - recherche de l'origine d'un phénomène aléatoire complexe à gérer en exploitation " étaient de nature à conduire à la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou à leur amélioration substantielle au sens de l'article 49 septies F de l'annexe 3 au code général des impôts.
Le rapport d'expertise, établi par M. A, a été déposé au greffe du tribunal le 14 novembre 2023.
Par des mémoires enregistrés les 22 et 29 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur la requête
Elle fait valoir qu'elle a restitué le crédit d'impôt recherche litigieux au titre de l'exercice clos en 2019 à hauteur du montant demandé de 23 218 euros.
Le rapport d'expertise et les mémoires de la direction départementale des finances publiques de la Somme ont été communiqués à la SAS Holding Coquelicot Industrie qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 23 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, par décision du 28 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice des finances publiques la Somme a prononcé la restitution d'une somme de 23 218 euros relative au crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2019 litigieux. Les conclusions de la requête de la SAS Holding Coquelicot Industrie sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 900 euros par une ordonnance du 23 novembre 2023 de la présidente du tribunal, à la charge définitive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Holding Coquelicot Industrie.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 6 900 euros par une ordonnance du 23 novembre 2023 sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Holding Coquelicot Industrie et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2003042_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel