TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003049_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme C A demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement (APL) chiffrée à 622,29 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020. Elle soutient qu'il lui est impossible de régler la somme qui lui est demandée ; son compte présente toujours un solde négatif et une saisie sur son compte bancaire a été réalisée par l'administration fiscale à la suite d'un défaut de paiement de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A ne déclare pas correctement ses changements de situation professionnelle et que l'erreur lui est imputable ; la bonne foi ne peut donc être admise ; au titre de l'année 2019, les ressources de la requérante s'élèvent à 25 329 euros, ne sont donc pas négligeables et ne caractérisent pas un état de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 mai 2022, le rapport de M. Riffard, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre de notification de droits du 15 mai 2020, la CAF du Var a informé Mme A, d'une part, que sa nouvelle situation de travailleur indépendant depuis le mois de décembre 2019, tardivement déclarée, entraînait le réexamen de ses droits à l'APL pour la période courant du 1er aout 2019 au 31 mars 2020 et, d'autre part, qu'elle était redevable d'un indu d'APL de 622,29 euros pour la période considérée. Par courriel du 29 juillet 2020, Mme A a demandé la remise gracieuse de sa dette en faisant état de la précarité de sa situation. Par décision du 25 août 2020, le directeur de la CAF a rejeté cette demande en prenant en compte la déclaration tardive du changement de situation de l'allocataire et son quotient familial de 702,92 euros. Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 août 2020. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A bénéficiait d'un abattement de 30 % sur ses revenus pour le calcul de l'APL qui lui était servie, dans la mesure où elle se trouvait en situation d'invalidité depuis le 1er mai 2016. Le 5 juillet 2019, elle s'est déclarée au chômage, ce qui lui a permis de bénéficier d'une neutralisation de ses ressources pour le calcul du droit à l'APL. Le 2 octobre 2019, elle a indiqué qu'elle n'était pas indemnisée par Pôle Emploi. Toutefois, après vérification, il s'est avéré qu'elle n'avait pas de droit au chômage en raison du cumul d'une pension d'invalidité. Enfin, le 22 avril 2020, Mme A a déclaré être autoentrepreneur depuis décembre 2019. Du fait de ses déclarations incorrectes, lesquelles n'ont toutefois pas été qualifiées par la CAF de manquements aux obligations déclaratives, Mme A se trouve à l'origine de la constitution de l'indu, en bénéficiant à tort et successivement d'une neutralisation puis d'un abattement de ses ressources. 5. D'autre part, Mme A qui n'a produit dans la présente instance aucun document justifiant de sa situation de famille, des ressources de son foyer et de ses charges essentielles, ne démontre pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. En outre, la CAF du Var fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contredite, que les ressources de Mme A s'établissent à 25 329 euros pour l'année 2019. Par suite, le directeur de la CAF du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder une remise de la dette de Mme A. 6. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'octroi d'une remise totale ou même partielle de sa dette au titre d'un indu d'APL et ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la CAF du Var. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : D. B La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003049_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel