TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003051_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, Mme A B, représentée par la SCP BBLM, agissant par Me Gloaguen-Manenti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les valeurs locatives brutes retenues par l'administration fiscale sont incohérentes au regard du montant des loyers effectivement perçus ; - les parcelles n° 433 et n° 241 sont inutilisables et inutilisées par les locataires ; - le classement des terrains taxés est erroné dès lors que, s'agissant de parcs de stationnement, ils devraient relever de la catégorie DEP 3 : " parcs de stationnement à ciel ouvert " et non de la catégorie DEP 1 : " terrains exploités commercialement comme lieux de dépôt à ciel ouvert : déchetteries, casses auto, lieux de dépôt de matériaux divers " ; - conformément à la notice de la déclaration n°6660-REV, son bien devant être regardé comme appartenant à la catégorie DEP3, il doit être classé dans la catégorie " Pk2 " et sa valeur doit être affectée d'un coefficient de pondération de 0,2. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011; - le décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire de quatre terrains non bâtis situés à Fos-sur-Mer, enregistrés au cadastre sous les numéros AR 75, AR 433, AR 240 et AR 241, qu'elle loue pour les deux premiers à la SARL Istrans en vertu d'un bail commercial conclu le 28 décembre 2006, et, pour les deux suivants, à la SARL Transport Routiers du Sud en vertu d'un bail commercial conclu le 4 février 2013. Mme B demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à raison de ces terrains. 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, () est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés ". 3. En premier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la valeur locative, déterminée par l'administration fiscale, des terrains objets des impositions en litige est incohérente par rapport aux loyers du marché local. En tout état de cause, elle n'indique ni le montant auquel elle loue ses terrains, ni les prix du marché à partir desquels elle entend établir une comparaison. Par suite, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2018 : " Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ". Ces sous-groupes et catégories sont prévus par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 : " Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ". Ces sous-groupes et catégories sont prévus par l'article 310 Q de l'annexe 2 du code général des impôts. 5. D'une part, la circonstance tirée de ce que les parcelles n° 433 et n° 241 ne sont pas utilisées par les locataires en raison des caractéristiques des terrains est sans incidence sur l'application des dispositions précitées, alors au demeurant que Mme B n'indique pas comment cette inutilisation devrait être prise en compte pour l'établissement de l'imposition en litige et qu'il est constant que les parcelles dont elle est propriétaire font l'objet d'un bail commercial pour la totalité de leur surface. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration a classé les terrains en cause dans le groupe des dépendances (DEP), catégorie 1 du sous-groupe III du décret du 10 octobre 2011 précité et de l'article 310 Q de l'annexe 2 du code général des impôts. Ainsi, l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait de lieux de dépôt à ciel ouvert et de terrains à usage commercial ou industriel. Mme B ayant fait valoir que les parcelles en litige devaient être classées dans la sous-catégorie 3 " parcs de stationnement à ciel ouvert " au motif que les sociétés de transports locataires de ces terrains les utilisent pour entreposer leurs véhicules, l'administration a, au cours de la présente instance, accepté de les classer dans la sous-catégorie invoquée par la requérante. Toutefois, le tarif de la catégorie DEP 3 étant supérieur au tarif de la catégorie DEP 1, Mme B n'est pas fondée à solliciter une réduction des impositions en litige à raison de cette modification de classement. 6. En troisième lieu, aux termes du premier article du décret du 17 octobre 2011 pris pour l'application du V de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 fixant les coefficients de pondération applicables à la superficie des locaux professionnels, applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2018 et aux termes de l'article 324 Z de l'annexe 3 du code général des impôts, applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 : " la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de la consistance d'un bien peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de la valeur d'utilisation des différentes unités composant le bien, notamment en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. Cette pondération est propre à chaque bien à évaluer. Il résulte des dispositions précitées que la pondération différente, par application d'un coefficient de 0,5 ou 0,2, ne trouve à s'appliquer que lorsque l'une des parties du local à évaluer présente une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale. 8. Il résulte de l'instruction que Mme B loue les terrains à l'origine de l'imposition en litige à deux sociétés spécialisées dans le transport de fret qui les utilisent pour le stationnement des camions concourant à leur activité. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que ces sociétés n'aient pas pour activité principale le stockage et l'entreposage ne suffit pas à établir que les parcelles louées ne sont pas affectées à l'activité principale des locataires dès lors que ces surfaces sont essentielles à l'activité de transport, et que, par suite, leur valeur d'utilisation ne peut être regardée comme réduite. De plus, le reclassement des parcelles concernées dans la catégorie DEP 3 évoqué au point 5 n'implique pas nécessairement l'application d'un coefficient de pondération de 0,2, dès lors que, comme il vient d'être dit, les biens en cause constituent les terrains d'assiette de l'exercice de l'activité des deux sociétés locataires, et ne peuvent dès lors être regardés comme des parkings accessoires à leur activité principale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative des terrains taxés devait être pondérée par l'application d'un coefficient de 0,2. 9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 10. Mme B n'est pas fondée à se prévaloir du formulaire 6660 annexé à la déclaration d'un local à usage professionnel ainsi que des fiches d'information publiées sur internet dès lors que ces documents ne peuvent être regardés comme étant au nombre des instructions et circulaires publiées par lesquelles l'administration fiscale fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Bruneau, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2003051_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel