TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003051_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2020 et le 7 juin 2022, l'Office public de l'habitat (OPH) de Charente-Maritime, représenté par la SELARL Genesis Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Qualiconsult Immobilier à lui verser la somme de 520 706,81 euros TTC, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des fautes commises dans l'exécution des marchés de repérage avant travaux de matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments " Antilles " et " Baléares " ; 2°) de mettre à la charge de la société Qualiconsult Immobilier la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Qualiconsult Immobilier, diagnostiqueur amiante, était tenue à une obligation de résultat en vertu des clauses contractuelles ; - les rapports de repérage des matériaux contenant de l'amiante rédigés par cette société se sont révélés incomplets dès lors que tous les locaux et installations n'avaient pas été visités ; - la découverte en cours de chantier de matériaux contenant de l'amiante non identifiés par le diagnostiqueur a fait prendre un retard de 10 mois au chantier et a engendré des surcoûts relatifs à la rémunération complémentaire du maitre d'œuvre, de la mission sécurité et protection de la santé, de la société de démolition, à l'intervention d'un autre diagnostiqueur amiante et d'un huissier, à la passation d'un nouveau marché de désamiantage, et à la rémunération d'une société de gardiennage. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2021, 21 juin 2021 et 9 juin 2022, la société Qualiconsult Immobilier, représentée par la SELARL Avox, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête de l'OPH Habitat 17, à titre subsidiaire, à ce que la société Aquitaine Réseaux, venant aux droits de la société Dufour Frères, la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre, à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer les responsabilités respectives et les préjudices afférents et, dans tous les cas, à ce que soit mis à la charge de l'OPH 17 la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maître d'ouvrage, Habitat 17, n'a pas rempli ses obligations de donneur d'ordre dès lors qu'il ne l'a jamais accompagnée sur site et ne lui a remis aucun plan ni dossier technique amiante ; - la société Dufour Frères aurait dû désamianter l'intégralité des matériaux amiantés, y compris ceux qui n'avaient pas été identifiés initialement par Qualiconsult ; - la société Dufour Frères a transmis son plan de retrait avec trois mois de retard et a abandonné le chantier malgré la présence de non-conformités ; - il revient à la société de désamiantage de procéder à un repérage précis des matériaux et produits amiantés avant son intervention, la prestation du diagnostiqueur n'ayant pour but que de préparer l'intervention du désamianteur, de sorte que le retard et les surcoûts du chantier sont imputables au maître d'ouvrage et à la société de désamiantage. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la société Aquitaine Réseaux, représentée par la SCP Landry Avocats et venant aux droits de la société Dufour Frères, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la société Qualiconsult Immobilier la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Qualiconsult a réalisé sa mission de diagnostiqueur de manière sinon indigente, au moins superficielle et fragmentaire ; - le repérage incomplet et erroné réalisé par le diagnostiqueur ne permettait pas à la société de désamiantage Dufour Frères de réaliser sa mission dans les délais et coûts impartis ; - le désamianteur n'est en aucun cas chargé de suppléer les carences du diagnostiqueur ; - les manquements de la société Qualiconsult ne trouvent pas leur origine dans les manquements allégués de la société Dufour Frères. Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par Habitat 17 le 25 novembre 2022, postérieurement à la clôture, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Samin, représentant Habitat 17, Me Guyonvarch représentant la société Qualiconsult Immobilier, et Me Landry représentant la société Aquitaine réseaux. Une note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2022, a été produite par Habitat 17. Considérant ce qui suit : 1. L'Office public de l'habitat de Charente-Maritime, Habitat 17, est propriétaire de deux bâtiments situés à Aytre (Charente-Maritime) : un bâtiment " Antilles " comprenant 64 logements et un bâtiment " Baléares " comprenant 156 logements. Dans le cadre de la démolition de ces bâtiments, Habitat 17 a notamment conclu un marché de repérage avant travaux de matériaux contenant de l'amiante, confié à la société Qualiconsult Immobilier avec laquelle elle était liée par un accord-cadre conclu le 12 décembre 2013. Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur a émis des bons de commandes les 29 avril 2015, 11 mai 2015 et 11 juillet 2017. La société a remis ses rapports d'analyse les 1er avril 2015, 17 août 2015, 21 août 2017, 20 septembre 2017 et 26 septembre 2017. Toutefois, il est apparu, en cours de chantier, que les diagnostics étaient incomplets et que des matériaux contenant de l'amiante n'avaient pas été repérés. Par la présente requête, Habitat 17 demande au tribunal de condamner la société Qualiconsult Immobilier à lui verser la somme de 520 706,81 euros TTC, en réparation des préjudices subis du fait du retard de chantier et des surcoûts financiers liés au caractère incomplet des diagnostics. Sur la responsabilité : 2. L'article 6-3 de l'accord-cadre conclu le 12 décembre 2013 entre Habitat 17 et la société Qualiconsult Immobilier stipule que " la responsabilité du titulaire est celle d'un prestataire de service assujetti à une obligation de résultat ". L'article 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de repérage des matériaux contenant de l'amiante indique notamment que la phase de recherche et prélèvement consiste en " une visite attentive de tous les locaux concernés, un listage et un repérage précis de tous les matériaux contenant de l'amiante repérés et une catégorisation de ceux-ci ". En outre, l'article 4.4 de la norme AFNOR NF X46-020 applicable aux missions de repérage d'amiante dans les immeubles bâtis prévoit que " le repérage des matériaux et produits doit être effectué de la façon la plus complète et rigoureuse. () La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmètre de repérage est obligatoire. () Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle de tous les composants de la construction prévus dans le programme de repérage afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Cette inspection peut être suivie : d'investigations approfondies / de sondages / de prélèvements () ". 3. Il résulte de l'instruction que, dès le début du chantier en juin 2018, des éléments amiantés non repérés par le diagnostiqueur Qualiconsult ont été découverts par l'entreprise de désamiantage Dufour Frères. L'inspection du travail, qui s'est rendue sur site le 7 septembre 2018, a confirmé la présence de matériaux amiantés non diagnostiqués et a ordonné, le 11 septembre 2018, un arrêt du chantier. La reprise des travaux a été autorisée à compter du 24 septembre 2018, mais l'entreprise Dufour Frères a constaté, en octobre 2018, qu'il manquait les diagnostics amiante de 13 logements. A la demande d'Habitat 17, la société Qualiconsult a remis des rapports complémentaires les 5 et 6 novembre 2018, concluant à la présence de matériaux et produits amiantés non repérés initialement. Parallèlement, la société BDS chargée des travaux de démolition a elle aussi identifié des parties d'ouvrage susceptibles de contenir des matériaux amiantés. Habitat 17 a alors mandaté un diagnostiqueur indépendant, AC Environnement, afin de vérifier l'exhaustivité et la fiabilité des diagnostics réalisés par la société Qualiconsult Immobilier. A la suite du constat fait par AC Environnement de plusieurs non conformités, la société Qualiconsult a remis de nouveaux rapports complémentaires en janvier et février 2019, concluant à présence de matériaux et produits amiantés non repérés initialement. 4. Ainsi, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que les rapports initiaux de repérage remis par la société Qualiconsult Immobilier étaient incomplets et que chacun des rapports complémentaires a mis successivement en évidence la découverte de nouveaux matériaux amiantés non initialement repérés, en particulier dans les murs et plafonds des coursives, les enduits plâtreux, les panneaux de séparation des cuisines, les hottes, les placards, les conduits situés dans les chambres des logements du 2ème étage ainsi que dans 13 logements qui avaient omis d'être visités par le diagnostiqueur. Par suite, ces manquements sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult Immobilier, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir d'éventuels manquements de la société Dufour Frères dont elle ne démontre pas qu'ils seraient à l'origine de l'inexécution de ses propres obligations contractuelles. La société Qualiconsult ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance qu'Habitat 17 ne l'aurait pas accompagnée sur les lieux lors de ses visites initiales, dès lors que ni les clauses contractuelles ni la norme AFNOR NF X46-020 applicable ne prévoyaient une telle obligation pour le donneur d'ordre. Enfin, la société Qualiconsult n'établit pas qu'Habitat 17 ne lui aurait pas remis l'ensemble des plans et documents techniques qu'elle avait en sa possession. Sur les préjudices : 5. En premier lieu, l'OPH demande à être indemnisé du préjudice correspondant aux honoraires supplémentaires de maitrise d'œuvre. Il résulte de l'instruction que du fait des découvertes successives de matériaux amiantés en cours de chantier, Habitat 17 a dû conclure un avenant n°3 avec la société Ambiente, maître d'œuvre, le 9 mai 2019. En revanche, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'avenant n°1 conclu le 19 juin 2017 et l'avenant n°4 seraient en lien direct avec les manquements de la société Qualiconsult. Par suite, il sera fait un exacte appréciation de ce poste de préjudice en attribuant à l'OPH la somme de 15 255 euros hors taxes. 6. En deuxième lieu, l'OPH demande à être indemnisé du préjudice correspondant à la rémunération complémentaire de l'entreprise assurant la mission sécurité et protection de la santé. Il résulte de l'instruction qu'Habitat 17 a dû conclure un avenant avec la société Apave, le 22 août 2019, pour un montant de 1 611, 90 euros HT, du fait de la prolongation du chantier généré par les manquements de la société Qualiconsult. L'OPH justifie du paiement effectif de cette somme. Par suite, il sera fait un exacte appréciation de ce poste de préjudice en attribuant à l'OPH la somme de 1 611,90 euros HT. 7. En troisième lieu, l'OPH demande à être indemnisé du préjudice correspondant à la rémunération complémentaire de l'entreprise de démolition. Il résulte de l'instruction qu'Habitat 17 a dû conclure deux avenants avec la société BDS, le 28 mai 2019, correspondant à la démolition et à la réinstallation des bases de vie, au maintien des clôtures et des installations électriques et aux frais de voirie supplémentaires, rendus nécessaire par la prolongation du chantier généré par les manquements de la société Qualiconsult. Par suite, sur la base des factures produites, il sera fait un exacte appréciation de ce poste de préjudice en attribuant à l'OPH une somme de 77 150 euros HT. 8. En quatrième lieu, l'OPH demande l'indemnisation du préjudice correspondant au coût des prestations complémentaires de repérage d'amiante qu'il a dû commander en cours de chantier au diagnostiqueur indépendant AC Environnement. Il résulte de l'instruction que ce diagnostic complémentaire, d'un montant de 9 000 euros HT, a été rendu nécessaire par la seule défaillance de la société Qualiconsult dans la réalisation de ses rapports initiaux. Par suite, il sera fait un exacte appréciation de ce poste de préjudice en attribuant à l'OPH cette somme. 9. En cinquième lieu, l'OPH demande l'indemnisation du préjudice de 14 007,67 euros HT correspondant aux frais d'huissier qu'il a engagés pour faire constater l'état des bâtiments après la réalisation des travaux de désamiantage réalisés par la société Dufour Frères et avant ceux réalisés par la société Valgo. Dès lors que ce constat n'aurait pas été nécessaire si l'ensemble des travaux de désamiantage avait fait l'objet d'un marché unique, il y a lieu d'allouer à Habitat 17 la somme sollicitée. 10. En sixième lieu, l'OPH demande l'indemnisation du préjudice correspondant au surcoût qu'a représenté le marché supplémentaire de désamiantage qu'il a dû conclure avec la société Valgo, dès lors que les travaux supplémentaires nécessaires étaient trop élevés pour pouvoir être confiés par avenant à la société Dufour Frères. Il fait valoir qu'il a dû s'acquitter deux fois de certaines prestations, notamment la préparation et l'installation du chantier, le programme analytique et le dispositif de protection. Toutefois, en l'absence de détail de ces surcoûts dans les factures, et alors que les travaux de désamiantage auraient dû être réalisés même en l'absence de manquement commis par la société Qualiconsult dans l'exécution de sa mission de repérage, il n'y a pas lieu d'indemniser ce poste de préjudice. 11. En septième lieu, l'OPH demande l'indemnisation du préjudice correspondant à la rémunération de l'entreprise de gardiennage Excelium à laquelle il a dû avoir recours pendant l'interruption des travaux de désamiantage qui a eu lieu au moment de la nouvelle consultation. Il résulte de l'instruction que la somme de 10 938,19 euros acquittée par l'OPH est en lien direct avec les manquements de la société Qualiconsult qui ont nécessité de passer un nouveau marché de désamiantage en cours de chantier. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l'OPH la somme de 10 938,19 euros HT. 12. En dernier lieu, en l'absence d'élément de nature à établir que l'OPH ne serait pas susceptible de de se faire rembourser tout ou partie de la TVA grevant le coût des travaux, le montant des préjudices indemnisables doit être entendu hors taxes. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Qualiconsult doit être condamnée à verser à Habitat 17 une somme totale de 127 962,76 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date d'enregistrement de la requête, capitalisés le 15 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur l'appel en garantie : 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société Dufour Frères n'a commis aucune faute qui ait contribué à l'inexécution des obligations contractuelles de la société Qauliconsult à l'égard du maître d'ouvrage. Par suite, l'appel en garantie formé par la société Qualiconsult Immobilier à l'égard de la société Aquitaine réseaux doit être rejeté. Sur les frais du litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Qualiconsult Immobilier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à l'OPH Habitat 17 ainsi qu'une somme de 1 300 euros à verser à la société Aquitaine Réseaux. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge d'Habitat 17 la somme réclamée par la société Qualiconsult Immobilier au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : La société Qualiconsult Immobilier est condamnée à verser à l'Office public de l'habitat de Charente-Maritime la somme totale de 127 962,76 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, capitalisés le 15 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : La société Qualiconsult Immobilier versera à l'Office public de l'habitat de Charente-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Qualiconsult Immobilier versera à la société Aquitaine Réseaux la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Office public de l'habitat (OPH) de Charente-Maritime, à la société Qualiconsult Immobilier et à la société Aquitaine réseaux. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2022. La rapporteure, A. THEVENET-BRECHOTLa présidente, S. BRUSTON La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2003051_20221219
Données disponibles
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