TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003051_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Jardinat demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a pris position, après délibération du collège territorial de second examen, sur sa demande de rescrit portant sur le bénéfice du taux de taxe sur la valeur ajoutée minoré de 10 % sur certains de ses produits. Elle soutient que : - eu égard aux caractéristiques de ses produits, il est possible de les faire entrer dans la liste des produits assujettis à une taxe sur la valeur ajoutée de 10 % : * ses produits, qui sont principalement du paillage minéral, protègent le sol de l'érosion, la battance des pluies, l'évaporation, les gelées, permettent de conserver le sol frais et humide en été, empêchent la prolifération des mauvaises herbes, ne se décomposent pas, sont durables, résistent aux vents forts : bien que n'apportant pas d'enrichissement au sol, ces nombreuses qualités naturelles sont des atouts face à des conditions climatiques difficiles, ce qui constitue un facteur concordant à une utilisation en agriculture biologique ; * ils ont obtenu la norme NFU 44-551 relative aux supports de culture, en tant que supports de produits minéraux ; cette norme s'applique aux produits répondant à la définition générale des supports de culture et rentre dans le cadre d'une réglementation globale applicable aux matières fertilisantes et aux supports de culture (articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime) ; - ses concurrents directs appliquant tous une taxe sur la valeur ajoutée de 10 % sur les mêmes produits, elle subit un préjudice en voulant respecter la loi ; - elle souhaite que son honnêteté soit reconnue par l'administration, soit en acceptant sa demande, soit en mettant tous les distributeurs sur un même pied d'égalité et en obligeant ses concurrents qui appliquent le mauvais taux de taxe sur la valeur ajoutée à se mettre en conformité avec la loi. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Jardinat, exerçant notamment une activité de vente de produits minéraux destinés à la décoration des sols extérieurs, a, par courrier du 6 décembre 2019, saisi l'administration fiscale d'une demande de rescrit, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, afin de savoir si les produits minéraux qu'elle vend, assimilables selon elle à des supports de culture, peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % en application du c) du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts. Le 22 janvier 2020, la direction départementale des finances publiques d'Indre et Loire a émis un avis défavorable. En application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, la société a sollicité un second examen de sa demande. Conformément à la délibération du collège territorial de second examen, l'administration a, par une décision du 6 juillet 2020, répondu négativement. La SAS Jardinat demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans version applicable à la date de la décision attaquée : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : () / 5° Produits suivants à usage agricole : () / b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; / c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime () ". 3. D'autre part, l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Au sens du présent chapitre : () / Les " supports de culture " sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux et à leur permettre, par ancrage de leurs organes absorbants, d'être en contact avec les solutions nécessaires à leur croissance ". Aux termes de l'article L. 255-2 du même code : " L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national () d'un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 255-7 ". 4. La société requérante soutient que parmi les produits qu'elle vend, ceux qui constituent du paillage minéral comme les galets, les graviers, la paillette d'ardoise, la brique concassée ou la roche volcanique destinés au sol des jardins sont assimilables à des supports de culture relevant du c) du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts précité. Elle met en avant les nombreuses qualités naturelles de ces produits et estime que ceux-ci sont des atouts face à des conditions climatiques difficiles, quand bien même ils n'apportent pas d'enrichissement au sol : ils protègent le sol de l'érosion, la battance des pluies, l'évaporation, les gelées, permettent de conserver le sol frais et humide en été, empêchent la prolifération des mauvaises herbes, ne se décomposent pas, sont durables, résistent aux vents forts. Elle ajoute que de telles qualités constituent " un facteur concordant à une utilisation en agriculture biologique ". Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que pour appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée réduite de 10 % à la vente de supports de culture, ces derniers doivent être d'origine organique agricole. Or, il est constant que les produits en cause constituent des produits " minéraux " et non des produits de " culture d'origine organique agricole ". 5. La circonstance que certains des produits en cause seraient certifiés NFU 44-551, norme relative aux supports de cultures minéraux et de synthèse minérale ou organique et aux supports de culture avec matières organiques végétales prépondérants, et entreraient ainsi dans la définition des " supports de culture " définis par l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime précité, ne suffit pas à les faire entrer dans le champ d'application du c) du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts qui ne s'applique qu'aux supports de culture " d'origine organique agricole ", ce dont, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne relèvent pas les produits de la requérante. 6. A supposer qu'en faisant valoir que ses produits " ont une place parmi ceux cités " au tableau de l'annexe 1 au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008, la société soutienne qu'ils entrent dans le champ du b) de l'article 278 bis du code général des impôts, elle ne l'établit pas. 7. Il résulte de ce qui précède que les produits litigieux, quand bien même ils auraient une action protectrice des végétaux, n'entrent dans le champ d'application ni du b) ni du c) du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts. 8. Enfin, le fait invoqué par la société requérante que ses concurrents proposent à la vente des produits similaires aux siens sur lesquels ils appliquent un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, ce qui aboutit à une rupture d'égalité, est, à le supposer établi, sans incidence sur la légalité de la position adoptée par l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SAS Jardinat n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Jardinat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jardinat et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, Hélène A Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2003051_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel