TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003052_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2020 et 4 juin 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 septembre 2020 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - son activité relève d'un secteur éligible au fonds de solidarité dès lors que son chiffre d'affaire n'est pas réalisé par la vente à distance mais par la vente à domicile ou en boutique ; - elle est directement concernée par l'épidémie et connaît des difficultés financières. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2020 et 5 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité l'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Le 16 septembre 2020, la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à ces demandes. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". 3. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :/ 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée ()/ 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". Selon l'article 3-9 du même décret modifié : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. () ". Les annexes 1 et 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités. 4. En application des dispositions des articles 2 et suivants du décret du 30 mars 2020 modifié, les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l'octroi des aides du fonds de solidarité à compter du 1er mars 2020, si elles remplissent, entre autres, la condition d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou d'avoir subi une perte de 50 % de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente. Dans ce dernier cas, le principe et le montant de l'aide (plafond de 1 500 euros ou de 10 000 euros) sont conditionnés, de manière variable selon les mois considérés, à la circonstance que l'entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du même décret ou qu'elle soit, le cas échéant, située dans une zone de couvre-feu. 5. Si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l'administration fiscale peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise ou modifié ultérieurement à l'initiative de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend, ainsi que cela résulte des prévisions du 6 bis de l'article 3-8 précité du décret du 30 mars 2020 modifié, de l'activité principale exercée par l'entreprise. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne " Doux Rêves " une activité de vente à distance de minéraux. Il ressort de la nomenclature établie par l'INSEE que le code A 4791B dont dépend l'activité de l'intéressée correspond aux activités de commerce de détail spécialisé de produits par correspondance ou par internet. Contrairement à ce qu'a déclaré la requérante lors de sa demande d'aide exceptionnelle, son activité ne relève pas du secteur correspondant aux " magasins de souvenirs et de piété " dès lors qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve d'un quelconque bail commercial. Si Mme B se borne à faire valoir que son activité relève d'un secteur éligible au fonds de solidarité dès lors que son chiffre d'affaire n'est pas réalisé par la vente à distance mais par la vente à domicile ou en boutique, elle ne le démontre pas, rien de tel ne ressortant des pièces du dossier. La seule circonstance que Mme B n'a réalisé aucun chiffre d'affaire via un site internet dédié tel que " Wix " ne démontre pas, en elle-même, qu'elle exerce une activité principale dans un secteur éligible. Ainsi, l'activité exercée par Mme B ne relève pas des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois concernés. Par suite, l'administration n'a pas fait, en l'état des pièces au dossier, une inexacte application de ces dispositions en refusant les aides sollicitées par Mme B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le Président, J. C Le conseiller le plus ancien, F. Lagarde La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2003052_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel