TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003053_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. A C, représenté par Me Dokhan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le maire des Aix d'Angillon lui a interdit de venir sur les marchés de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire des Aix d'Angillon de lui restituer l'autorisation d'emplacement sur le marché municipal, ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune des Aix d'Angillon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée a été prise incompétemment par une instance collégiale juridiquement inexistante ; - la décision attaquée n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ; - l'exclusion infligée, qui ne repose sur aucun fait constitutif de troubles à l'ordre public dans le périmètre et aux horaires d'ouverture du marché ou sur la voie publique, est illégale ; - la mesure d'exclusion définitive, qui porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, est disproportionnée et révélatrice d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, la commune des Aix d'Angillon, représentée par Me Le Roy des Barres, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Dokhan, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui exerce une activité de poissonnier-traiteur non sédentaire, bénéficiait depuis 2015 d'une autorisation du maire des Aix d'Angillon afin d'occuper un emplacement sur le marché qui se tient dans cette commune, place Nationale, chaque vendredi. Toutefois, par un courrier du 10 juillet 2020 qui lui a été remis en main propre le jour même, le maire des Aix d'Angillon lui a indiqué que, dès la réception de ce courrier, il n'était plus autorisé à venir sur les marchés de la commune. M. C demande l'annulation de cette décision d'exclusion définitive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés () ". 3. Les dispositions précitées permettent au maire, afin de prévenir la survenance ou la réitération de troubles à l'ordre public, d'exclure temporairement ou définitivement un commerçant non sédentaire des foires et marchés de la commune. Une telle mesure ne doit toutefois pas porter à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée par rapport aux faits qui la motivent et au but de préservation de l'ordre public qu'elle poursuit. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 juillet 2020 à 14h30, M. C a installé par erreur son camion devant le centre culturel municipal, à l'emplacement où le marché du vendredi devait être déplacé temporairement à compter du 10 juillet 2020 seulement. Informé de son erreur par l'adjointe au maire chargée des marchés et par le brigadier de police municipale, le requérant s'est violemment emporté, portant des coups sur son propre camion et tenant des propos injurieux à l'égard du policier municipal. Ces faits, alors même qu'ils ne se sont pas produits sur le marché et aux horaires de celui-ci, étaient de nature à justifier une mesure d'exclusion afin de prévenir la réitération, qu'ils pouvaient laisser craindre, de tels comportements au cours du marché. Toutefois - et alors que si, dans son mémoire en défense, la commune invoque le " comportement habituel du requérant notamment vis-à-vis " du policier municipal, elle n'apporte aucun élément précis sur ce point - la mesure d'exclusion définitive prononcée à l'égard de M. C revêt un caractère disproportionné par rapport aux faits qui la motivent. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la mesure d'exclusion définitive des marchés de la commune des Aix d'Angillon prononcée à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Si l'annulation prononcée par le présent jugement permet à M. C de solliciter à nouveau un emplacement sur les marchés de la commune des Aix d'Angillon, elle n'implique pas nécessairement qu'un tel emplacement lui soit accordé, alors qu'il résulte des écritures en défense que l'emplacement qu'il occupait a été réattribué à un autre poissonnier. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune des Aix d'Angillon doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision excluant définitivement M. C des marchés de la commune des Aix d'Angillon est annulée. Article 2 : La commune des Aix d'Angillon versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Les conclusions de la commune des Aix d'Angillon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune des Aix d'Angillon. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2003053_20221014
Données disponibles
- Texte intégral