TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003054_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2001275 du 12 mars 2020, enregistrée le 12 mars 2020 au greffe du tribunal, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. F C G. Par cette requête, enregistrée le 6 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. F C G, représenté par Me Cécile Dibon-Courtin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 janvier 2020 par lesquelles la ministre du travail, d'une part, a annulé la décision du 26 juillet 2019 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 du Maine-et-Loire au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, refusant de délivrer à la société Neoform industries l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique, d'autre part, a délivré à cette société cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge "in solidum" de l'Etat et de la société Neoform industries la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours n'est pas tardif ; - l'acte formalisant les décisions attaquées a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - l'inspecteur du travail ayant pris la décision annulée par la ministre du travail n'était pas territorialement compétent ; - la ministre du travail a commis une erreur de droit ; - la réalité du motif économique n'est pas justifiée ; - la ministre du travail a entaché la décision d'autorisation de licenciement d'erreur d'appréciation en qu'il a retenu que la société Neoform industries avait satisfait à l'obligation de reclassement ; - la ministre du travail n'a pas exercé son contrôle de l'ordre des licenciements ; - elle n'a pas vérifié le rapport entre son licenciement et l'exercice de ses mandats, ce rapport apparaissant bien en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C G. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'inspectrice du travail est inopérant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la société Neoform industries, représentée par Me Estelle Godard, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C G et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours est tardif ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 30 janvier 2023, à partir de la laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat est intervenue le 24 février 2023. Des pièces, présentées pour la société Neoform industries, ont été enregistrées le 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté ministériel du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juin 2023 à partir de 9h45 : - le rapport de M. H, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Godard, représentant la société Neoform industries. Considérant ce qui suit : 1. M. F C G a été salarié de la société Neoform industries. Cette société par actions simplifiée, dont le siège social est basé à Cholet (Maine-et-Loire), exerce une activité de fabrication de mobilier. Elle comprend quatre sites de production, l'un d'eux étant situé sur le territoire de la commune de La Cavalerie (Aveyron). M. C G était employé sur ce site. Recruté en qualité d'agent de production le 27 février 2003, il est devenu responsable de ce site à partir du mois de décembre de l'année 2019. Il a exercé les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au sein du comité social et économique et de conseiller du salarié. M. C G a été licencié pour motif économique après l'obtention, par la société Neoform industries, d'une autorisation de licenciement motivée par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Aux fins de l'obtention de cette autorisation, cette société a saisi, le 5 juin 2019, l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Maine-et-Loire au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) des Pays de la Loire. Cette demande a été rejetée par une décision du 26 juillet 2019. Un recours a été formé par la société Neoform industries contre cette décision devant la ministre chargée du travail. Cette autorité a expressément statué sur ce recours le 2 janvier 2020. Elle a décidé d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 26 juillet 2019 et d'accorder à la société Neoform industries l'autorisation de licencier M. C G. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants, le licenciement d'un salarié qui bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ou, lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail, du ministre chargé du travail. Les salariés investis d'un mandat de délégué syndical, de représentant syndical au sein du comité social et économique et de conseiller du salarié sont au nombre de ceux qui bénéficient d'une telle protection. 3. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur général du travail bénéficie de la délégation pour signer, au nom de la ministre chargée du travail, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Le directeur général du travail est, en vertu de l'article 3 de ce même décret, autorisé à déléguer lui-même cette signature aux fonctionnaires de catégorie A. 4. La décision attaquée a été signée par Mme D E en qualité d'adjointe au chef du bureau du statut protecteur au sein de la direction générale du travail. En vertu de l'article 18 de la décision du 17 juin 2019 portant délégation de signature à la direction générale du travail, publiée au Journal officiel de la République française le 20 juin suivant, M. B I, directeur général du travail, a donné à Mme D E, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau du statut protecteur, délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions de ce bureau et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes et décisions à l'exclusion des décrets. Selon l'article 5 de l'arrêté du 22 juillet 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relatif à l'organisation de la direction générale du travail, alors en vigueur, le bureau du statut protecteur est chargé notamment : " () - d'instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés () ". Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l'acte formalisant les décisions attaquées n'aurait pas été habilitée à cette fin doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C G soutient que la décision de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Maine-et-Loire au sein de la DIRRECTE des Pays de la Loire du 26 juillet 2019 est entachée d'incompétence. Cependant, la ministre du travail, statuant sur le recours formé contre cette décision, l'a annulée avant d'examiner elle-même, comme elle était tenue de le faire, la demande d'autorisation de licencier M. C G de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'inspectrice du travail ayant pris la décision du 26 juillet 2019, lequel constitue un vice propre à cette dernière, ayant été purgé par les décisions attaquées, doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression () d'emploi () consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; () 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () / La matérialité de la suppression () d'emploi () s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques () ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. () ". 7. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'une inspectrice du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, la ministre compétente doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle cette autorité prend sa propre décision. En l'espèce, la ministre du travail s'étant prononcée de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail, il lui appartenait, contrairement à ce que soutient le requérant, de prendre en compte les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle s'est prononcée, et non celles ressortant à la date de la décision qu'elle a annulée. 8. Le requérant soutient que, dans l'appréciation qu'elle a portée concernant la cause du motif économique invoqué par la société Neoform industries pour le licencier, la ministre du travail a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 1233-3 du code du travail. Or, il ressort des pièces du dossier que la cause du motif économique invoqué n'est pas l'existence de difficultés économiques au sens de ces dispositions, mais une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité au sens du 2° de ce même article. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ainsi soulevé ne peut être utilement invoqué par le requérant. 9. Dans l'appréciation qu'elle a portée quant à l'existence d'une menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité de fabrication d'ameublement, qui est commun à la société Neoform industries et la société Pyram industries, lesquelles appartiennent au même groupe et exercent leur activité en France, la ministre du travail a, pour autoriser le licenciement de M. C G, notamment relevé qu'il n'apparaissait pas de réelles perspectives d'amélioration à court terme de la situation au sein de ce secteur d'activité, malgré plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi réalisés au sein des entreprises du groupe, en 2016 pour la société Neoform industries et en 2016 puis en 2018 pour la société Pyram industries. Le requérant se borne à souligner que cette absence de réelles perspectives d'amélioration à court terme "ne s'appuie sur aucun élément objectif et, en toute hypothèse, ne figure pas dans la lettre de licenciement". D'une part, la circonstance que la société Neoform industries n'ait pas fait référence, dans la lettre de licenciement, à l'absence de réelles perspectives d'améliorations à court terme, à la supposer établie dès lors que ce courrier se réfère expressément à l'autorisation de licenciement notifiée à M. C G, est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, comme cela a été relevé dans cette décision, le chiffre d'affaires global des sociétés Neoform industries et Pyram industries est en baisse globale de l'année 2013 à l'année 2018, puisqu'il s'est élevé à 43 685 000 euros en 2013, 42 116 000 euros en 2014, 41 853 000 euros en 2015, 43 000 000 euros en 2016, 39 486 000 euros en 2017 et 37 023 000 en 2018. Il ressort encore des pièces du dossier que leur résultat net est par ailleurs déficitaire depuis 2014, le déficit atteignant 1 677 000 euros en 2018, augmentant ainsi de plus de 300 000 euros par rapport à l'année précédente. Il ressort également des pièces du dossier que, sur le marché du meuble sous évier en kit, sur lequel la société Neoform industries a été leader, le chiffre d'affaires, qui s'élevait à 10 082 012 euros en 2017, a chuté à 9 537 873 euros en 2018 en raison d'une évolution structurelle du marché génératrice de baisses importantes du nombre de commandes. La société Pyram industries a connu deux plans de sauvegarde de l'emploi, en 2016 puis en 2018, ayant conduit au total à quarante-sept licenciements pour motif économique. La société Neoform industries, qui avait obtenu, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui l'a concernée en 2016, lequel a conduit au prononcé de sept licenciements pour motif économique, le gel de ses échéances bancaires, doit, depuis 2019, faire de nouveau face à ses échéances. Au regard de l'ensemble de ces éléments, étayés dans les mémoires en défense du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et dans celui présenté par la société Neoform industries, auxquels le requérant n'a répliqué qu'en reprenant les termes cités ci-dessus de sa requête, le moyen par lequel il entend contester l'appréciation portée sur la réalité de la cause du motif économique invoqué par son ancien employeur ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'assurer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, du respect par l'employeur de l'ordre des licenciements au sein de l'entreprise. Par suite, le moyen tiré de ce que la ministre du travail n'a pas contrôlé l'ordre des licenciements applicable en l'espèce ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". 12. Le requérant soutient que la société Neoform industries s'est "tout bonnement abstenue" de rechercher son reclassement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé, dans la décision attaquée, la ministre du travail avant d'autoriser le licenciement de M. C G, celui-ci a été rendu destinataire, par courrier du 3 mai 2019 de son employeur, d'une proposition de reclassement, qu'il a refusée par courriel du 27 mai 2019, sur l'un des quatre postes proposés, soit deux postes de commercial relevant du statut cadre, l'un en secteur ouest, l'autre en secteur sud-est, lequel couvre le département de l'Aveyron, au sein duquel est domicilié le requérant, un poste d'assistant administration des ventes, relevant du statut d'agent fonctionnel, localisé à Cholet et un poste d'ingénieur développement produits, relevant du statut cadre, situé également dans cette commune. M. C G n'allègue même pas qu'il aurait existé d'autres postes disponibles qui auraient été susceptibles de lui être proposés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1233-4 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la ministre du travail a entaché l'autorisation de licenciement d'erreur d'appréciation en ce qu'elle a retenu que la société Neoform industries avait satisfait à son obligation de reclassement doit être écarté. 13. En dernier lieu, lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par ce salarié ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. 14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'autorisation de licenciement en litige, qui fait état de ce que "il n'a pas été relevé de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par M. C G", que la ministre du travail n'aurait pas vérifié s'il existait un rapport entre le licenciement de l'intéressé et les fonctions représentatives qu'il a normalement exercées ou son appartenance syndicale. 15. D'autre part, les allégations du requérant suivant lesquelles un tel rapport existerait compte tenu notamment de la détermination qu'il a montrée en vue d'obtenir la pérennisation du site de La Cavalerie et de sa mise à l'écart progressive à compter d'avril 2018, ne sont étayées par aucune pièce de nature à en établir ne serait-ce qu'un commencement de justification. En conséquence, ces allégations doivent être écartées comme n'étant pas sérieuses. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la ministre du travail aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que le licenciement de M. C G n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives qu'il a normalement exercées ou son appartenance syndicale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de la ministre chargée du travail du 2 janvier 2020, relative à la demande d'autorisation de licenciement de M. C G, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. C G d'une somme au titre des frais d'instance susceptibles d'être remboursés sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la société Neoform industries d'une somme au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C G est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Neoform industries sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C G, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Neoform industries. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, D. H Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 2003054
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Chronologie de l'affaire
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TA3523 mai 2023
ORTA_2001275_20230523TA446 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003054_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2003054_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel