TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003055_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : - d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages du 15 juin 2020 par lequel celui-ci s'est opposé à la demande de déclaration préalable qu'elle avait déposée pour des travaux d'agrandissement de sa maison située chemin de Mouret sur la commune de Six-Fours-les-Plages. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale car l'arrêté préfectoral du 8 février 2017 n'est pas un document opposable directement aux autorisations d'urbanisme ; un document n'est opposable aux tiers que s'il a fait l'objet d'une publicité ; le seul document opposable lors des demandes d'autorisation est le plan local d'urbanisme ; l'article DG 14 du plan local d'urbanisme n'impose quant à lui qu'une voie de 4 mètres pour la desserte de moins de 10 logements ; - le motif tiré de la nécessité d'une aire de retournement au visa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'a pas de base légale ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est erroné ; au regard du règlement de défense extérieure contre l'incendie, le risque est en l'espèce un risque courant faible qui nécessite une bouche à incendie située à 400 mètres avec un débit de 30 mètres cubes par heure pendant une heure ; la propriété dispose en outre d'une piscine de 40 mètres cubes de contenance dont il n'a pas été tenu compte ; le projet prévoit le retournement d'un engin de dimensions 2,55 x 8,50 mètres ; il n'y a pas d'aggravation du risque incendie ; - en vertu de ses pouvoirs de police, le maire a la responsabilité de la mise en place, de l'état d'accessibilité et de la signalisation des points d'eau nécessaires à la sécurité incendie ; le non-respect par le maire de cette responsabilité ne peut être un motif pour refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 497,54 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : ** Aux termes de l'article UF 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. En cas d'adaptation, de réfection ou d'extension/surélévation d'une construction existante susceptible d'engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire () ". ** En l'espèce, il est constant que le projet de Mme B consiste à réaliser l'extension, pour une surface de plancher de 37 m² d'une construction existante à usage d'habitation d'une surface de plancher de 76 m². Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas relié au réseau public d'assainissement collectif, ainsi que l'indique l'avis défavorable de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) le 10 août 2020. Sur ce point, la commune fait valoir, sans être contestée sur ce point, que le service assainissement de la Métropole TPM avait déjà émis un avis défavorable au projet en date du 3 juin 2020. La requérante ne conteste pas ce motif dans ses écritures. Elle se borne à produire dans les pièces jointes à sa requête différents documents sur lesquels il est indiqué " preuve que je possède l'assainissement ". Ces documents sont une facture datant de 2006 de la régie des eaux indiquant qu'un branchement au réseau assainissement a été effectué. Il est indiqué sur cette facture " branchement complet assainissement DN 125 ", ainsi qu'une facture d'une entreprise de travaux de terrassement de janvier 2007 indiquant que des travaux de creusement d'une tranchée ont été réalisés pour effectuer un " branchement sur réseau existant ". Ces éléments ne sont pas suffisants toutefois, pour contester le fait que le terrain d'assiette du projet n'est pas relié au réseau public d'assainissement collectif. ** Il ressort donc des pièces du dossier que le motif de la décision attaquée fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UF 4 du règlement du plan local d'urbanisme, en raison de l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement collectif, est légal. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à supposer que l'autre motif de la décision, fondé sur le risque incendie et la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme soit erroné, le maire aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 4 du règlement du plan local d'urbanisme, susceptible de la fonder légalement à lui seul. ** Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête. Sur les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : ** Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune de Six-Fours-les-Plages. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Faucher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2003055_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel