TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003056_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2020, 30 juin et 29 août 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposée, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'attestation délivrée par son employeur, le directeur de la DIRISI, mentionne plusieurs établissements listés par l'arrêté du 21 avril 2006 ; elle prouve que la requérante répond aux conditions pour bénéficier du dispositif de l'ASCAA et par conséquent, elle suffit en elle-même à caractériser un préjudice d'anxiété (CE, 3 mars 2017 Pons, n°401395) ;
- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; le rejet de sa demande préalable indemnitaire a accentué son anxiété ; elle demande à être indemnisée de 12 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;
- de manière constante, les juridictions administratives considèrent que " la carence fautive de l'Etat-employeur, qui n'a pas pris de mesures de protection particulière contre les poussières d'amiante dans les ateliers de la DCN, est de nature à engager sa responsabilité'"
- au regard de la durée et les conditions de son exposition aux poussières d'amiante, le préjudice subi doit être réparé par la somme de 12 000 euros ;
- la rédaction de son mémoire pour la présente instance a accentué son anxiété ;
- elle a toujours travaillé en dehors de son bâtiment d'affectation, sur ordre, et sa prise de conscience de l'étendue de son préjudice a commencé lorsque son employeur lui a remis son " attestation amiante " le 13 février 2019 ; la prescription quadriennale ne pourra être retenue à son encontre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de Mme A ;
- à titre subsidiaire, dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressée n'est donc pas fondée à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), Mme A n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA, si elle prétend y être éligible, elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l'attribution de l'ASCAA, notamment la condition relative à la profession exercée ; ainsi, son préjudice moral ne peut être présumé ;
- il ne figure dans son attestation d'emploi dans des bâtiments listés à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006, délivrée par son employeur et versée au dossier, aucun détail sur les interventions réalisées par l'intéressée dans ces établissements ;
- l'intéressée ne bénéficie d'aucun suivi médical post-professionnel et ne démontre pas non plus à avoir cherché à en bénéficier.
- la demande indemnitaire de la requérante est tardive et rien n'explique l'écoulement de plus 10 ans pour demander la réparation de son préjudice moral ;
- le montant demandé en réparation de son préjudice allégué est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ouvrière d'état, a travaillé au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2009, en qualité d'agent technique de l'électronique. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, elle a sollicité, par un courrier du 7 janvier 2020, la ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 19 mai 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction et, en particulier de l'attestation d'emploi en date du 5 février 2019, délivrée par l'employeur que Mme A a travaillé à la DCN de Brest en qualité d'agente technique de l'électronique puis en qualité d'agente technique principale, puis en tant que technicienne à statut ouvrier pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2009, et était affectée dans des bâtiments listés par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipé d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) dont elle demande la réparation, à compter du 31 décembre 2009, date à laquelle l'exposition aux poussières d'amiante la concernant a pris fin. La circonstance par laquelle son employeur lui a délivré l'attestation d'emploi la concernant, le 13 février 2019, est sans incidence sur la point de départ de la prescription quadriennale. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2010.
5. Par suite, la réclamation préalable adressée le 7 janvier 2020, Mme A a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, et elle n'invoque par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément du dossier.
6. Par voie de conséquence, le ministre est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de Mme A. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le ministre.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003056_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel