TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2003056_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris et renvoyée par une ordonnance du 24 novembre 2020 du président du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Nancy, Mme C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 500,68 euros correspondant à un indu de rémunération au titre du mois de janvier 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à réparer ses préjudices résultant des erreurs répétées commises par les services du rectorat dans la gestion de sa rémunération. Elle soutient que : - le titre de perception émis à son encontre le 30 septembre 2019 porte sur les mêmes sommes que celui émis à son encontre le 8 octobre 2019 ; - les erreurs répétées du rectorat dans la gestion de sa rémunération ont entraîné des préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est professeure certifiée d'anglais affectée au lycée Henri Loritz à Nancy depuis le 1er septembre 2019. Le 30 septembre 2019, un titre de perception d'un montant de 500,68 euros a été émis à son encontre au titre d'indus de rémunération pour le mois de janvier 2019. Par un courrier du 25 décembre 2019, Mme A a contesté ce titre de perception auprès du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis lequel a transmis la contestation au recteur de l'académie de Paris. L'absence de réponse du recteur a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande la décharge du paiement de la somme de 500,68 euros ainsi que la condamnation de l'état à l'indemniser des préjudices subis en raison des erreurs répétées du rectorat dans la gestion de sa rémunération. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. ()". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été placée en congé parental du 17 janvier au 16 juillet 2019. Elle s'est vu notifier un premier titre de perception émis le 30 septembre 2019 pour un montant de 500,68 euros et un second titre de perception émis le 8 octobre 2019 pour un montant de 3 639,87 euros au titre d'indus de rémunération. Mme A soutient que le titre de perception émis le 30 septembre 2019 porte sur les mêmes sommes que celles qui lui sont réclamées par le titre de perception émis le 8 octobre 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que le titre de perception émis le 30 septembre 2019 fait suite à un indu de rémunération sur la période de janvier 2019 correspondant à des heures supplémentaires d'enseignement, une majoration d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée. Le titre de perception émis le 8 octobre 2019 porte quant à lui sur les traitements des mois de février à mai 2019. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Paris a commis une erreur en lui réclamant deux fois la même somme et à demander la décharge de la somme de 500,68 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. Cependant, la responsabilité de l'administration peut être engagée pour négligence fautive, si elle tarde à corriger une telle erreur et à réclamer le reversement des sommes payées à tort. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme A s'est vu notifier un premier titre de perception émis le 30 septembre 2019 pour un montant de 500,68 euros et un second titre de perception émis le 8 octobre 2019 pour un montant de 3 639,87 euros au titre d'indus de rémunération pour la période de janvier à mai 2019 au cours de laquelle elle était placée en congé parental. Par ailleurs, elle fait valoir, sans l'établir, la répétition des erreurs commises par le recteur de l'académie de Paris dans la gestion de son traitement dès lors qu'il aurait également continué à lui verser un traitement alors qu'elle avait été affectée dans une autre académie. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'erreur se serait poursuivie sur une période excédant cinq mois, au cours desquels Mme A ne pouvait ignorer qu'en raison de son congé parental, elle ne pouvait bénéficier des traitements qui lui étaient versés. Si Mme A ne conteste pas qu'il s'agissait d'indus de rémunération, ce dont elle a informé le rectorat, elle soutient que le remboursement des trop-perçus a coïncidé avec une période financièrement difficile au cours de laquelle les revenus de son époux ont diminué et où la famille a été obligée de déménager et d'être hébergée par des membres de la famille. Toutefois, en l'absence d'éléments au dossier, elle ne justifie pas des troubles allégués dans ses conditions d'existence ni d'autre préjudice de nature à ouvrir droit à réparation et n'est, par suite, pas fondée à demander que soit engagée la responsabilité de l'état. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de décharge et d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2003056_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel