TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003058_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2020 et 14 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Boulais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a délivré à l'OGEC du collège Saint-Michel un permis de construire l'extension d'un bâtiment existant destinée à comprendre deux salles de classes et un bureau de documentation et d'information sur le terrain cadastré AC 393 situé 6, rue des Écoles, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné et de l'OGEC du collège Saint-Michel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - ce permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet ou insuffisant en méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article 9 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné ; il méconnaît également désormais les dispositions de même nature du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné ; - il méconnaît l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné ; - il méconnaît l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné ; - il méconnaît l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné ; - il est entaché de fraude dès lors que le pétitionnaire a dissimulé la suppression de places de stationnement. Par des mémoires, enregistrés les 17 mars 2021 et 4 février 2022, la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 du titre 1, U 10 et U 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné sont devenus inopérants par l'intervention d'un permis de construire modificatif n° 1 délivré par arrêté du maire de Saint-Aubin-d'Aubigné du 24 septembre 2020 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 10 et 31 janvier 2022, l'OGEC du Collège Saint-Michel, représentée par Me Ramaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 du titre 1 et U 10, U 11 et U 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné sont devenus inopérants par l'intervention d'un permis de construire modificatif n° 1 délivré par arrêté du maire de Saint-Aubin-d'Aubigné du 24 septembre 2020 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ; - et les observations de Me Boulais, représentant M. A, de Me Hipeau, représentant la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné et de Me Chénedé, représentant l'OGEC du collège Saint-Michel. Considérant ce qui suit : 1. L'association OGEC Bon Secours - Saint Michel (communément dénommmée l'OGEC du collège Saint-Michel) a déposé le 5 juin 2019 une demande de permis de construire l'extension d'un bâtiment existant pour la création de deux salles de classe et d'un bureau de documentation et d'information sur le terrain cadastré AC 393 situé 6, rue des Écoles à Saint-Aubin-d'Aubigné. Ce dossier a été complété les 1er juillet 2019 et 31 octobre 2019. Par un certificat du 10 décembre 2019, le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a certifié avoir délivré tacitement le permis de construire sollicité. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision tacite ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné est réputé, à l'issue du délai modifié par l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, avoir rejeté son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. M. A justifie à l'instance être propriétaire des parcelles aujourd'hui cadastrées AC 118 et 394 situées 11, rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d'Aubigné, sur la première desquelles se trouve sa maison d'habitation. Ces parcelles se trouvent entourées, à l'Ouest, au Sud et à l'Est, par la parcelle cadastrée AC 393 constituant le terrain d'assiette du projet de l'OGEC du collège Saint-Michel. En particulier, de même que le bâtiment existant, son extension est projetée en mitoyenneté de la façade Est de la maison d'habitation de M. A. Cette extension sera, pour le reste, implantée en limites séparatives Sud et Est de la parcelle AC 394. M. A peut, par conséquent, être regardé comme voisin immédiat du projet contesté. Or, il fait état, à l'appui de ses écritures, de la contiguïté du projet avec sa maison d'habitation et de son caractère imposant compte tenu de la hauteur de l'acrotère de son toit-terrasse. Il fait état, en outre, de la présence d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales desservant son habitation à l'emplacement de la construction projetée et d'une potentielle perte de visibilité de son véhicule, pour s'insérer dans la rue de Saint-Médard. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher en outre si les craintes de M. A sont également fondées quant aux désordres constructifs qui seraient portés sur sa maison d'habitation, l'intéressé fait valoir des éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet lui permettant, en sa qualité de voisin immédiat, de justifier d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté. Par suite, les fins de non-recevoir qui lui sont opposées à ce titre par la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné et l'OGEC du collège Saint-Michel doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 6. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. 7. Aux termes de l'article 9 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné, alors applicable : " Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. / Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. / En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : / soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, / soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. / A défaut de se conformer aux obligations imposées, le pétitionnaire pourra être tenu de verser une participation fixée par la commune () / Il doit être ainsi prévu : () / Pour les établissements scolaires et périscolaires: 1 place pour 60 m2 de SHON construite () / En cas de modification ou d'extension d'une construction, le nombre de places de stationnement à réaliser est égal à la différence entre le nombre de places imposées par les dispositions des précédents alinéas, et le nombre de places nécessaires à l'utilisation antérieure d'après ces mêmes alinéas. Toutefois, dans le cas ou les modifications conduisent à la suppression de garages ou de places de stationnement, il sera exigé un nombre égal à celui donné par le calcul précédent, auquel seront ajoutées les places supprimées. / Pour les immeubles collectifs et les activités (bureaux, industries, commerces), les places de stationnement devront être matérialisées au sol ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " () / A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. () ". 8. Il résulte des déclarations effectuées par l'OGEC du collège Saint-Michel dans le formulaire de demande du permis de construire initial que le bâtiment existant présente une surface de plancher de 364,47 mètres carrés auxquels s'ajouteront les 190,15 mètres carrés de surface de plancher de l'extension projetée. En conséquence, dès lors les dispositions précitées de l'article 9 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné exigent en principe la réalisation de 9 places de stationnement mais que le bâtiment initial en nécessitait déjà 6, seule la réalisation de 3 places de stationnement était en principe exigée. Il résulte des mêmes déclarations que seules quatre places de stationnement existeraient sur la parcelle AC 393, à savoir deux places du côté de la rue des Écoles et deux places destinées aux personnes à mobilité réduite du côté de la rue de Saint-Médard, à l'ouest du terrain de M. A, et qu'il serait ainsi prévu d'ajouter à ces deux dernières places, trois places supplémentaires en vue de se conformer aux dispositions précitées de l'article 9 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné. 9. Toutefois, selon le témoignage de M. B C, ancien maire de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné de 1992 et 2014 et ancien enseignant du collège Saint-Michel de 1971 à 2001, l'espace destiné à être occupé par l'extension projetée par l'OGEC du collège Saint-Michel a été aménagé, à l'occasion du transfert de l'école primaire Bon Secours de la rue de Chasné à la rue des Écoles et pour l'obtention d'un permis de construire, en vue de satisfaire aux dispositions du règlement local d'urbanisme alors en vigueur imposant la réalisation de places de stationnement. Cet ancien maire expose que l'OGEC du collège Saint-Michel avait alors préféré procéder à cet aménagement, à l'emplacement d'un ancien jardinet au droit duquel vient désormais l'extension projetée, plutôt que de verser une participation à la commune pour la réalisation de stationnements publics. Il indique également que le soubassement mural en pierre fut alors arasé et deux bateaux créés à chaque extrémité du trottoir pour permettre l'accès aux voitures. M. A appuie ce témoignage par la production, d'une part, d'une photographie montrant l'existence, à l'origine, du jardinet évoqué ainsi que, d'autre part, de plusieurs photographies aériennes permettant de constater que des voitures ont en effet été mises en mesure de stationner sur l'espace en cause. Les photographies les plus récentes produites par M. A montrent également que l'OGEC du collège Saint-Michel a procédé plus récemment à des travaux de clôture et qu'il a, à cette occasion, aménagé un portail coulissant de dimension importante confirmant la vocation de cet espace à y recevoir des véhicules. 10. Alors que ces éléments de faits sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de supposer que le projet en cause est de nature à supprimer des places de stationnement réalisées à l'origine pour répondre à une obligation résultant de la réglementation locale d'urbanisme, ni la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné, ni l'OGEC du collège Saint-Michel, qui se trouvent être les seules parties en possession du permis de construire alors obtenu pour le transfert de l'école du Bon Secours du côté de la rue des Écoles, n'ont produit le dossier dudit permis de construire. 11. Quand bien-même les places de stationnement en cause ont été créées pour répondre aux besoins en stationnement d'un autre bâtiment du site et alors même que cet autre bâtiment a été créé pour l'école du Bon Secours et non pour le collège Saint-Michel, la suppression desdites places pourrait avoir pour effet de placer cet autre bâtiment, dont il n'est pas contesté qu'il existe toujours, dans une situation irrégulière. Or, en imposant, pour les projets d'extension, le remplacement des places de stationnement supprimées par de nouvelles places de stationnement en nombre égal, les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné doivent nécessairement être regardés comme ayant entendu interdire la constitution d'une telle irrégularité. Par suite, M. A est, d'une part, fondé à soutenir que le permis de construire en litige a été tacitement délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aubin-d'Aubigné. 12. Dans les circonstances de l'espèce, l'OGEC du collège Saint-Michel, qui avait nécessairement connaissance de l'existence des places de stationnement ainsi supprimées, n'a pourtant volontairement déclaré que l'existence de quatre autres places. Par ailleurs, de manière opportune, d'une part, deux bacs poubelle occultent sur la photographie A de la pièce " PC 07, 08 " l'existence du portail d'accès véhicule de cet espace de stationnement et, d'autre part, les photographies A et B de la même pièce du dossier de demande du permis de construire initial ne permettaient pas au service instructeur de constater que des véhicules pouvaient stationner sur l'espace de stationnement en cause. Or, cette déclaration erronée et l'insuffisance de ces photographies étaient de nature à permettre à l'OGEC du collège Saint-Michel de se soustraire à l'obligation de recréation de plusieurs places de stationnement. Par conséquent, M. A est également, de surcroît, fondé à soutenir qu'en procédant ainsi, l'OGEC du collège Saint-Michel s'est rendu coupable, de manière intentionnelle, d'une manœuvre de nature à tromper l'administration sur la réalité de son projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. 13. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire contesté a été obtenu par l'OGEC du collège Saint-Michel au bénéfice de manœuvres frauduleuses. Cette fraude, qui serait de nature à vicier l'ensemble des actes pris sur le fondement de ce permis de construire, n'est pas régularisable. Ainsi, d'une part, l'OGEC du collège Saint-Michel ne peut utilement soutenir que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 24 septembre 2020 au bénéfice des nouvelles dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné aurait pu régulariser le vice ainsi constaté. D'autre part, dans ces mêmes conditions, il ne peut être fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation d'un acte entaché de fraude. 14. Par suite, M. A est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a délivré à l'OGEC du collège Saint-Michel le permis de construire n° PC 035251 19 U0014 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné une somme de 750 euros et, à la charge de l'OGEC du collège Saint-Michel une somme de 750 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné et à l'OGEC du collège Saint-Michel les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a délivré à l'OGEC du collège Saint-Michel le permis de construire n° PC 035251 19 U0014 et rejeté le recours gracieux de M. A sont annulées. Article 2 : La commune de Saint-Aubin-d'Aubigné versera à M. A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'OGEC du collège Saint-Michel versera à M. A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné et l'OGEC du collège Saint-Michel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné et à l'OGEC du collège Saint-Michel. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, signé W. ELe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2003058_20220711
Données disponibles
- Texte intégral