TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003060_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 24 septembre 2020, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ses indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité (PA).
Elle soutient que :
* ces indus traduisent des dysfonctionnements de la caisse des allocations familiales (CAF) ;
* elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande dès lors que l'indu restant a été remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande dès lors que l'indu a été soldé.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 5 septembre 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 493,35 euros au titre d'indus de RSA et de PA. Mme A a sollicité la remise gracieuse de ces sommes par courriel du 18 juin 2020. Une remise gracieuse de 79,35 euros lui a été accordée le 10 juillet 2020 au titre de son indu de PA restant en litige après la compensation intervenue. Une décision implicite de rejet lui a été opposée s'agissant de l'indu de RSA.
2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA ou de PA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
6. En premier, il résulte de l'instruction qu'en raison de la compensation intervenue, qui n'est pas contestée par Mme A, celle-ci n'était redevable que de la somme de 79,35 euros au titre d'un indu de PA. Dans la mesure où cette somme a été intégralement remise par la décision du 10 juillet 2020, les conclusions de la requête tendant à la remise totale de sa dette de PA sont sans objet.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la CAF de la Seine-Maritime a, entre août 2020 et octobre 2020, prélevé en cours d'instance, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, une partie des prestations sociales dont Mme A était bénéficiaire afin de solder l'indu de RSA qui restait en litige après la remise de dette de 41,40 euros qui lui avait été accordé. Si la dette résiduelle, d'un montant de 372,60 euros à la date d'introduction de la requête, le 28 juillet 2020, se trouve ainsi éteinte à la date du présent jugement par l'effet des prélèvements mensuels opérés, Mme A, qui indique dans sa requête avoir conservé les sommes perçues afin d'être en capacité de les restituer, n'établit pas la réalité et l'ampleur de ses difficultés financières à la date du présent jugement qui pourraient être de nature à justifier que lui soit accordé le remboursement en tout ou partie des sommes illégalement retenues sur le montant de l'allocation dont elle est bénéficiaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter une remise de dette de ses indus de RSA et de PA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2003060_20221114
Données disponibles
- Texte intégral