TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003060_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2020, 2 juillet 2020 et 16 mai 2021, Mme A Reys demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Sélestat a refusé de faire droit à sa demande tendant à la convocation du conseil municipal dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
- sa requête, qui a conservé son objet, ne saurait faire l'objet d'un non-lieu à statuer ;
- le refus du maire de convoquer le conseil municipal, alors qu'il y était tenu par les dispositions des articles L. 2121-9 et L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales et par l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal, a porté atteinte au droit d'amendement et à la liberté d'expression des élus d'opposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 23 juillet 2021, la commune de Sélestat, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Reys la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, le conseil municipal s'étant réuni les 11 juin et 31 juillet 2020 et ayant débattu des points demandés par la requérante ;
- la requête n'est, en tout état de cause, pas recevable, faute d'être dirigée contre une décision ;
- la demande, qui ne précisait les motifs de la convocation sollicitée, est entachée d'un défaut de motivation ;
- compte tenu du contexte de sortie du confinement lié à la crise sanitaire, il n'y avait aucune urgence à réunir le conseil municipal dans sa configuration officielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, modifiée par l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Bonnet,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Mme Reys ;
- les observations de Me Vienne, avocate de la commune de Sélestat.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Par la présente requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 23 mai 2020, Mme Reys, conseillère municipale, demande l'annulation de la décision du 15 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Sélestat a refusé de faire droit à sa demande tendant à la convocation du conseil municipal dans un délai de quinze jours aux fins de délibérer sur plusieurs points mentionnés dans sa demande du 8 mai 2020, réceptionnée le 11 mai 2020. La seule circonstance que le conseil municipal se soit réuni et a délibéré sur les points demandés les 11 juin et 31 juillet 2020 n'est pas de nature à faire perdre à la présente requête son objet, dès lors que le maire n'a pas fait droit à la demande de la requérante et que son refus de convoquer le conseil a produit ses effets. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sélestat :
2. Si la commune de Sélestat fait valoir que la présente requête n'est pas dirigée contre une décision et tend à titre principal à ce qu'une injonction lui soit adressée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des dernières écritures de la requérante, que cette dernière demande expressément l'annulation de la décision du 15 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Sélestat a refusé de faire droit à sa demande tendant à la convocation du conseil municipal dans un délai de quinze jours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes aux termes du I de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, applicable durant l'état d'urgence sanitaire en vigueur du 24 mars au 10 juillet 2020 : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 2541-2, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. L'organe délibérant doit être réuni dans un délai maximal de six jours. Un même membre de l'organe délibérant ne peut présenter plus d'une demande de réunion par période de deux mois d'application de l'état d'urgence sanitaire. (). ". Il résulte de ces dispositions que durant l'état d'urgence sanitaire, le maire était tenu, lorsque la demande lui en était faite par un cinquième au moins des membres du conseil municipal, de réunir le conseil dans un délai maximum de six jours pour délibérer.
4. En l'espèce, il est constant que la demande de réunir le conseil municipal de la commune de Sélestat émanait de douze conseillers municipaux, soit plus d'un cinquième de cette instance composée de 32 membres. Dès lors, et alors même qu'il n'est ni établi ni allégué qu'une réunion du conseil municipal aurait été rendue nécessaire par une situation d'urgence, le maire était tenu de convoquer le conseil dans le délai mentionné aux dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Sélestat a refusé de réunir le conseil municipal.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Sélestat soient mises à la charge de Mme Reys, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 15 mai 2020, par laquelle le maire de la commune de Sélestat a refusé de convoquer le conseil municipal dans un délai de six jours suivant la demande formulée par plus d'un cinquième des conseillers municipaux, est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sélestat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Reys et à la commune de Sélestat.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2003060_20230427
Données disponibles
- Texte intégral