TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003061_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit n° 2003061 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à obtenir l'annulation de la délibération du 29 juin 2020 par laquelle la commune de Grézac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, en tant qu'il crée une zone 1AUX de 21,86 hectares dans le secteur de " La Brousse ", et a donné un délai de dix mois à cette commune pour justifier de l'éventuelle régularisation de sa délibération. Par un mémoire enregistré au greffe le 23 juin 2023, la commune de Grézac a produit la délibération du 19 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Grézac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Elle conclut au rejet du déféré. Elle doit être regardée comme faisant valoir que les vices entachant la délibération du 29 juin 2020 ont été régularisés. Le mémoire de la commune de Grézac a été communiqué au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en réponse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - les observations de Me Stefanova, représentant la commune de Grézac. Considérant ce qui suit : 1. Par un déféré enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a demandé l'annulation de la délibération du 29 juin 2020 par laquelle la commune de Grézac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par un jugement avant dire droit du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a estimé fondé les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante justification, au sein du rapport de présentation, des choix opérés en matière de prévisions économiques et, dès lors, du choix d'ouvrir à l'urbanisation une zone d'activité de plus de 20 hectares et, d'autre part, de l'insuffisance du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui ne fixait pas d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain. Après avoir écarté les autres moyens invoqués par le préfet, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la requête en accordant à la commune de Grézac un délai de dix mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d'urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes () : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Sur la régularisation des vices affectant la délibération du 29 juin 2020 par la délibération du 19 juin 2023 : 4. En premier lieu, par le jugement avant-dire droit en date du 13 juillet 2022, le tribunal a constaté que le rapport de présentation était insuffisant en ce qui concerne la justification des choix opérés en matière de prévisions économiques s'agissant du secteur de la Brousse. 5. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme (PLU) opère une réduction dans le secteur de " La Brousse " de la zone urbanisée UX de 5,3 hectares à 4 hectares et de la zone à urbaniser 1AUx de 21,86 hectares à 7,1 hectares. Il ressort du rapport de présentation que, sur le territoire de la commune, la communauté d'agglomération Royan Atlantique a identifié le secteur de " La Brousse " afin d'orienter l'implantation d'activités économiques en " s'appuyant sur son potentiel de développement endogène (artisanat, agriculture - élevage, viticulture) " dans le cadre d'un projet de rééquilibrage territorial. Dans ces conditions, le rapport de présentation doit être regardé comme comportant les informations suffisantes en ce qui concerne la justification des choix opérés en matière de prévisions économiques dans le secteur de " La Brousse ". Par suite, la délibération du 19 juin 2023 doit être regardée comme ayant régularisé la délibération du 29 juin 2020 sur ce point. 6. En second lieu, par le jugement avant-dire droit en date du 13 juillet 2022, le tribunal a constaté que le PADD ne fixait pas d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain. 7. Il ressort des pièces du dossier que le PADD a désormais fixé pour objectif de modérer la consommation des zones ouvertes à l'urbanisation à hauteur de 4 hectares jusqu'en 2028, en passant de 31,8 hectares à 11,4 hectares de zones ouvertes à l'urbanisation. Par suite, la délibération du 19 juin 2023 doit être regardée comme ayant régularisé la délibération du 29 juin 2020 sur ce point. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 19 juin 2023 a eu pour effet de régulariser la délibération du 29 juin 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 29 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Grézac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grézac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Charente-Maritime est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grézac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de Grézac. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2003061_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel