TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA83 · 3ème chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2003062_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2020 et 1er août 2025,
Mme A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante.
Elle soutient que :
- elle a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- son préjudice extrapatrimonial doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les prétentions indemnitaires de Mme B... ne sont pas chiffrées ;
- à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 septembre 2020, la cheffe du bureau du contentieux général du ministère des armées a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme B..., tendant à la réparation de préjudices qu’elle impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la fin de non-recevoir :
2. A la suite d’une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal,
Mme B... a, par un mémoire enregistré le 1er août 2025, demandé la condamnation de l’Etat à lui verser une somme précise. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de chiffrage des conclusions indemnitaires, doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé des services du 9 avril 2020 ainsi que de l’attestation établie le 18 décembre 2024, que Mme B... a exercé la profession d’ouvrier de pyrotechnie au sein des ateliers et magasins de la pyrotechnie de Toulon (aujourd’hui établissement principal des munitions Méditerranée (EPMu MED). Cette profession, comme les établissements d’affectation de l’intéressée, sont mentionnés aux annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, permettant l’attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) et de suffisamment caractériser le risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Mme B... produit également une fiche emploi « emploi nuisances » faisant état de plusieurs expositions accidentelles, ainsi qu’une attestation d’exposition potentielle au même matériau. En outre, il n’est pas établi que l’Etat se serait conformé à l’ensemble des obligations de protection mises à sa charge et que Mme B... aurait effectivement bénéficié de la mise en place d’équipements de protection individuelle ou collective. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme B....
Sur le préjudice :
5. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
6. Il résulte de l’instruction que du 1er décembre 2006 au 18 décembre 2024,
Mme B... a été exposée au risque d’inhalation de poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de seize années, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposée à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, l’intéressée doit être regardée comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à Mme B... une indemnité de 8 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B... une somme de 8 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA338 février 2024
DCA_22BX01860_20240208CAA336 novembre 2024
DCA_22BX02140_20241106TA8330 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2003062_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003062_20251030