TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003072_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 avril 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de neuf fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis à l'issue de parloirs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire, discrétionnaire et systématique de fouilles intégrales, au centre pénitentiaire de Sud Francilien alors que son comportement n'appelait pas particulièrement l'attention et que ses fréquentations sont connues, une telle pratique est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - son préjudice doit, dans ces circonstances, être réparé par l'allocation d'une indemnité de 900 euros. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - subsidiairement, la réalité du préjudice n'est pas établie, ni davantage, son caractère direct et certain. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré depuis le 30 décembre 2002, et notamment au sein du centre pénitentiaire de Sud-Francilien de Réau du 25 janvier au 28 avril 2017, date de son transfert au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet de fouilles intégrales notamment à l'issue de parloirs famille. Par télécopie du 19 décembre 2019, il a formé auprès du directeur de cet établissement pénitentiaire une demande indemnitaire préalable d'un montant de 900 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions ordonnant la pratique de neuf fouilles corporelles intégrales qu'il considère comme illégalement pratiquées entre les mois de janvier et avril 2017. M. A engage la responsabilité pour faute de l'Etat à ce titre. Sur les conclusions à fin d'indemnité : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que : " () Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ()". Enfin, selon l'article R. 57-7-80 : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. A recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la pratique irrégulière de neuf fouilles corporelles intégrales. Alors qu'il ne précise pas les dates auxquelles celles-ci ont été exécutées, l'intéressé produit aux débats douze décisions des 4, 8, 15, 18 et 19 février 2017 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire Sud-Francilien a ordonné que M. A soit soumis à une fouille corporelle individuelle intégrale, à l'issue des parloirs prévus avec sa concubine, les 4, 5, 8, 18 et 19 février 2017, à 9 et 14 heures ainsi qu'avant le parloir avec celle-ci, le 15 février 2017, selon les mêmes modalités horaires. Il résulte de l'instruction, notamment de l'historique des parloirs, versé aux débats, sur la période du 4 février au 12 avril 2017, que lors des parloirs prévus les 4, 5, 8, 15 et 19 février 2017, si sa visiteuse était présente, hormis le 5 février 2017 à 14 heures, M. A, en revanche, ne s'est rendu au parloir que le 18 février 2017 à l'occasion des deux visites planifiées, à 9 et 14 heures. 5. D'une part, pour prononcer les mesures individuelles en cause, le chef d'établissement s'est fondé sur le risque de commettre un fait délictuel, notamment celui d'évasion en raison des antécédents de M. A, des soupçons de détenir des produits prohibés et au regard des motifs d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. 6. Il résulte de la fiche pénale versée aux débats que M A a été condamné à de lourdes peines notamment, et pour la période la plus récente, à celle de dix-huit ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de neuf ans, prononcée par la Cour d'assises du Rhône pour des faits de violences aggravées, d'évasion en bande organisée en récidive, de détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive et vol avec arme en récidive ainsi qu'à la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 6 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Valence pour des faits de vol avec violence et de violences aggravées en récidive. De plus, il résulte de l'instruction que si le ministre de la justice ne peut utilement faire état des nombreux incidences survenus en détention, notamment la possession d'objets prohibés tels des armes artisanales, et des violences lors du bénéfice d'une unité de vie familiale, à compter du mois d'avril 2017, ayant conduit le directeur du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil à décider l'adoption d'un protocole de prise en charge propre au requérant, compte tenu de son profil dangereux, les 5 et 24 juillet 2017, lesquels sont postérieurs aux décisions en cause, contrairement à ce qu'affirme M. A, au cours de son parcours pénitentiaire, son comportement en détention a justifié sa comparution devant la commission de discipline, notamment au cours de l'année 2016, à huit reprises, celui-ci ayant fait l'objet de six sanctions disciplinaires. En outre, eu égard à la nature particulière des faits commis ayant justifié des peines criminelles, marqués par les velléités du requérant d'évasion, révélant une personnalité violente et les très nombreux incidents en détention, notamment la possession d'un téléphone intra corpore le 7 octobre 2015, les insultes, menaces, dégradations et la participation à une mutinerie au centre pénitentiaire de Valence le 25 septembre 2016, le ministre de la justice a, par une décision du 14 octobre 2016, maintenu l'inscription de l'intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés. Dans ces conditions, les décisions ordonnant la mise en œuvre de fouilles intégrales sur la personne de M. A, alors même que ses fréquentations étaient connues de l'administration, sont justifiées par des soupçons de commission d'une infraction et les risques que son comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement. Sur la période du mois de février 2017, tant la nature des fouilles pratiquées que leur fréquence, lesquelles ne sont pas systématiques, sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité du requérant révélée par son profil pénal, son comportement en détention et ses antécédents disciplinaires. Dans ces conditions, les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique, mesures moins intrusives n'auraient pas permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes et sont insuffisantes à assurer la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Dès lors, le recours à des mesures de fouille intégrale n'a pas porté atteinte à la dignité de la personne, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé aux fouilles pratiquées le 18 février 2017, dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2003072_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel